LOI SUR LA SÉCURITÉ DE L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE
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Date d'Acceptation : 29.6.2004
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Objectif
ARTICLE 1 - La présente loi a pour objet d'assurer la sécurité et la protection de toutes sortes d'informations confidentielles, de documents, de projets, de matériels et de services, ainsi que des lieux où ils se trouvent, qui sont inclus dans les accords conclus dans le cadre de l'industrie de la défense et qui doivent faire l'objet d'une acquisition directe, d'une participation à des programmes de projets conjoints, d'incitations ou d'investissements, ou qui appartiennent à des personnes physiques et morales et à des individus travaillant dans le domaine de l'industrie de la défense, de la technologie et de l'équipement, de la recherche, du développement, de la fabrication et de l'assemblage.
Portée
ARTICLE 2 - La présente loi s'applique à toutes les institutions et organisations publiques, aux personnes physiques et morales et aux installations dans lesquelles elles opèrent, ainsi qu'aux installations créées conformément à la loi sur les zones de développement technologique du 26 juin 2001 et portant le numéro 4691, et aux installations créées conformément à la loi sur les zones de développement technologique du 26 juin 2001 et portant le numéro 4691, qui effectuent ou ont effectué l'achat, la vente, la production, la recherche et le développement, la conservation et le stockage de tout type d'accords et d'informations confidentiels, de documents, de projets, de matériel ou de services de l'industrie de la défense.
Les installations militaires et le personnel des cadres et établissements des Forces Armées Turques n'entrent pas dans le champ d'application de la présente loi. Toutefois, les principes et le contrôle de la sécurité industrielle spécifiés dans la présente loi s'appliquent aux projets de L'industrie de la Défense menés dans des installations militaires.
Les procédures de sécurité pour les travaux et projets concernant l'OTAN sont mises en œuvre par l'autorité responsable, la présidence du Comité central du traité de l'Atlantique Nord, en coordination avec le ministère de la défense nationale, dans le cadre des principes et procédures de sécurité de l'OTAN.
Définitions
ARTİCLE 3 .-Dans le présent loi;
- a) Classification et désignation des informations, documents et matériels dont la divulgation ou la communication à des personnes autres que celles qui ont besoin d'en connaître est jugée répréhensible du point de vue de la sécurité nationale et des intérêts nationaux, comme « très secret », « confidentiel », “spécial” et « spécifique à un service » selon leur degré d'importance,
- b) Informations, documents et matériel classifiés ; tous types d'enregistrements, de moyens de communication écrits et oraux, de messages, de documents et tous types de matériel tels que les armes, les munitions, les outils et les équipements et leurs pièces et composants, les logiciels et le matériel, y compris les informations et le matériel cryptographiques et atomiques dont le contenu est classifié.
- c) Le terme « projet classifié » désigne l'achat et la vente de toutes sortes d'armes, d'outils et d'équipements de guerre et de leurs sous-systèmes et pièces importants et critiques qui sont nécessaires à la défense et contiennent des informations classifiées, ainsi que tous les types d'activités de production, de recherche et de développement, d'installations de service et d'infrastructure et les activités qui y sont liées.
- d) « Personne ayant besoin d'en connaître » : une personne chargée de connaître et d'utiliser une information, un document, un projet ou un matériel confidentiel uniquement dans le cadre de ses fonctions et qui dispose d'un « certificat de sécurité de personne » avec le degré de confidentialité nécessaire,
- e) Certificat de Sécurité de la Personne ; un document qui permet l'accès à des informations, documents, projets ou matériels confidentiels ou l'autorisation d'entrer dans les lieux et les installations où ils se trouvent,
- f) Certificat de Sécurité de I'établissement ; document attestant que les mesures de protection conçues en tenant compte de l'emplacement et des conditions environnementales de l'établissement et des menaces externes et internes auxquelles il peut être exposé sont appropriées pour assurer la sécurité physique des informations, documents, projets et matériels confidentiels qui se trouvent ou peuvent se trouver dans un établissement,
- g) Autorité de sécurité nationale de l'industrie de la défense (Autorité) ; représente le Ministère de la Défense nationale,
Fontion
ARTİCLE 4- Pour s'acquitter de ses tâches, l'Autorité coopère et se coordonne avec d'autres institutions et organisations publiques conformément aux principes suivants :
- a) Les demandes entrant dans le champ d'application de la présente loi sont adressées directement et par écrit à l'Autorité
- b) L'enquête de sécurité et la recherche d'archives requises sont menées par le Sous-Secrétariat de l'Organisation nationale de renseignement, la Direction générale de la sécurité ou les autorités administratives locales, conformément à la législation, à la demande de l'Autorité. Le résultat est notifié à l'Autorité.
- c) En fonction de la portée et de la nature de la demande, l'Autorité prend l'avis du Ministère de l'Intérieur, du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'État-major et d'autres institutions et organisations concernées.
- d) Afin d'assurer un suivi central des activités de sécurité de L'Industrie de la Défense, la Présidence du Comité central du Traité de l'Atlantique Nord informe l'Autorité sur les activités de sécurité de l'industrie de la Défense dans le cadre des projets de l'OTAN.
- e) Les organisations opérant dans le domaine de la Sécurité de L'Industrie de la Défense doivent mettre en œuvre le règlement spécial de Sécurité de l'Industrie de la Défense à préparer pour leurs propres installations, après l'avoir fait approuver par l'Autorité.
Détermination des niveaux de confidentialité
ARTICLE 5 -Les principes et procédures d'attribution, de marquage, de transfert, de conservation, de modification et de divulgation du degré de confidentialité des informations, documents, matériels et projets liés à L'Industrie de la Défense, ainsi que les principes et procédures de formation en la matière, sont déterminés par voie réglementaire, en tenant compte des décisions approuvées du Groupe de Travail Multinational sur la Sécurité Industrielle et des accords de coopération signés avec les pays dans le domaine de L'Industrie de la Défense.
Divulgation des informations confidentielles
ARTICLE 6 - Il est obligatoire d'obtenir de l'Autorité un « certificat de sécurité de personne » pour chaque personne impliquée dans les questions relatives à L'Industrie de la Défense et nécessitant l'accès à des informations, documents, projets ou matériels classifiés, ainsi qu'un « certificat de sécurité d'installation » pour l'installation ou le lieu où le projet sera mis en œuvre.
Sans l'obtention de ces documents, les informations, documents, projets ou matériels confidentiels ne peuvent être divulgués ou remis aux personnes concernées ; les lieux et installations où ils se trouvent ne peuvent être pénétrés ; et les travaux et la mise en œuvre d'accords, de contrats ou de sous-contrats contenant des informations confidentielles ne peuvent être entrepris.
Une coordination est assurée avec L'État- Major pour le degré nécessaire de confidentialité et d'enquête sur le personnel militaire.
Les principes et les procédures concernant l'accès des personnes titulaires d'un certificat de sécurité des personnes aux informations confidentielles relatives aux projets qu'elles mènent sont précisés dans le règlement.
Autorisation de vente et de transfert
ARTICLE 7 - La divulgation, la vente ou le transfert d'informations, de documents, de projets et de matériels confidentiels à des pays et à des personnes autres que ceux spécifiés dans les accords ou à l'intérieur du pays se fera dans le cadre des principes suivants :
- a) En cas d'approvisionnement à l'étranger dans le cadre d'un accord, les dispositions de l'accord s'appliquent.
- b) Dans le cas du développement et de la production nationaux, des mesures seront prises dans le cadre de la loi sur la supervision des organisations industrielles produisant des véhicules et équipements de guerre, des armes, des munitions et des explosifs.
- c) Pour les projets de l'OTAN, les dispositions de l'accord s'appliquent.
Mesures de protection physique des installations
ARTICLE 8 - Les personnes physiques et morales opérant dans le cadre de la présente loi sont tenues de prendre les mesures de protection physique nécessaires dans leurs installations, conformément aux dispositions de la loi sur les services de sécurité privée datée du 10.6.2004 et portant le numéro 5188.
Des mesures de protection physique supplémentaires peuvent être demandées par l'Autorité en tenant compte de l'emplacement, de l'environnement, des conditions climatiques, du type de production et de la nature des risques auxquels l'installation sera exposée, ainsi que des facteurs technologiques.
Mesures de protection physique à prendre pendant le transport
ARTICLE 9 -Les principes généraux concernant les mesures de protection physique à prendre pendant le transport d'informations, de documents ou de matériels confidentiels et le service de messagerie sont précisés dans le règlement.
Lors du transport d'informations, de documents ou de matériels confidentiels, l'expéditeur et le destinataire sont tenus de prendre ou de faire prendre les mesures de protection physique nécessaires pour assurer leur sécurité et leur protection. Les plans de transport contenant ces mesures doivent être préparés à l'avance et soumis à l'approbation de l'Autorité. Aucun transport ne peut être effectué sans cette approbation.
Visites
ARTICLE 10 - Pour les visites de Citoyens Turcs ou de personnes étrangères dans les parties des installations fonctionnant dans le cadre de la présente loi qui contiennent des informations, des documents, des projets ou des matériaux classifiés, une demande doit être faite à l'Autorité un temps raisonnable à l'avance et la visite peut être effectuée après l'obtention de la permission.
Les principes détaillés concernant les visites nationales et étrangères sont précisés dans le règlement.
Inspections de sécurité
ARTICLE 11 - Les installations visées par la loi seront inspectées au moins une fois par an par un comité formé de fonctionnaires du ministère de L'Industrie et du Commerce, sous la coordination de l'Autorité, en ce qui concerne les principes de sécurité de l'industrie de la défense qu'elles sont tenues de mettre en œuvre. Un « certificat de sécurité de l'établissement » est délivré aux installations dont il a été constaté qu'elles satisfont aux exigences.
Pour les installations où des projets de l'OTAN sont mis en œuvre, il est également demandé à la délégation d'être assistée par du personnel autorisé de la présidence du conseil d'administration du Centre du traité de l'Atlantique Nord.
Les inspections de sécurité de L'Industrie de la Défense dans les installations militaires ne sont pas soumises aux principes susmentionnés. Ces installations sont inspectées par un comité constitué de fonctionnaires de L'État- Major à la demande de l'Autorité.
La loi n° 5188 réserve l'autorité de supervision accordée au ministère de l'intérieur en ce qui concerne la mise en œuvre de la loi n° 5188.
Dispositions relatives aux sanctions
ARTICLE 12 -Les personnes qui ne prennent pas les mesures de protection physique prévues à l'article 8 sont passibles des sanctions prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 5188.
Les personnes qui enfreignent les dispositions des articles 6 et 9 et celles qui effectuent des visites sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 sont condamnées à une peine d'emprisonnement de six mois à un an, à moins que leurs actes ne constituent un autre délit.
Règlement
ARTICLE 13 - Les principes et les modalités d'application de la présente loi seront déterminés par un règlement du ministère de la défense nationale dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
ARTICLE TEMPORAIRE 1 -Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux établissements de l'industrie de la défense qui ont commencé à fonctionner avant l'entrée en vigueur de la présente loi, un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Application
ARTICLE 14 - La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.
Exécution
ARTICLE 15 - Les dispositions de la présente loi sont exécutées par le Conseil des Ministres.