Loi sur La Sécurité de L'Industrie de la Défense

LOI SUR LA SÉCURITÉ DE L'INDUSTRIE DE LA DÉFENSE

LOİ n° 5202      

 

Date d'adoption : 29.6.2004      

 

      Objectif

      ARTICLE 1. - L'objectif de cette loi est d'assurer la sécurité et la protection de toutes les informations, documents, projets, matériaux et services classifiés, ainsi que des lieux associés, concernant les personnes physiques et morales impliquées dans les contrats de défense industrielle, qu'il s'agisse d'achats directs, de participation à des projets conjoints, de stimulants ou d'investissements, ou dans les domaines de la recherche, du développement, de la production et de l'assemblage de technologies et équipements de défense, et ce, dans le cadre de la défense industrielle.

      Champ d'application

      ARTICLE 2. - Cette loi s'applique à toutes les institutions publiques et privées, ainsi qu'aux personnes physiques et morales qui effectueront ou feront effectuer l'achat, la vente, la production, la recherche, le développement, la conservation et le stockage de tout type d'accords, informations, documents, projets, matériaux ou services classifiés dans le domaine de l'industrie de la défense, ainsi que les établissements dans lesquels ces activités seront menées, y compris ceux établis conformément à la loi n° 4691 sur les "Zones de Développement Technologique" du 26 juin 2001.

Les installations militaires et le personnel relevant des forces armées turques sont exclus du champ d'application de cette loi. Toutefois, les projets d'industrie de la défense menés dans ces installations militaires seront soumis aux principes de sécurité industrielle et de contrôle énoncés dans cette loi.

Les procédures de sécurité concernant les affaires et projets relatifs à l'OTAN seront menées, dans le cadre des principes et procédures de sécurité de l'OTAN, en coordination avec le Ministère de la Défense nationale, sous la responsabilité de la Direction du Secrétariat de l'Accord de l'Atlantique Nord.

      Définitions

      ARTICLE 3. - Dans la présente loi, les termes suivants désignent :

    a) Degré de confidentialité : La classification et la désignation des informations, documents et matériaux dont la divulgation ou la remise à des personnes non autorisées est considérée comme nuisible pour la sécurité nationale et les intérêts du pays, selon leur degré d'importance, en tant que "très secret", "secret", "confidentiel" et "exclusif pour le service".

    b) Informations, documents et matériaux classifiés : Toutes sortes d'enregistrements, de communications écrites et orales, de messages, de documents, ainsi que tout type de matériel, y compris les matériaux et informations cryptographiques et atomiques, tels que les armes, les munitions, les véhicules et équipements, ainsi que leurs pièces et composants, logiciels et matériels.

    c) Projet classifié : L'ensemble des travaux relatifs à l'acquisition et à la vente de tout type d'armement, véhicules et équipements de défense nécessaires, incluant les systèmes et composants critiques et importants associés, leur production, leur recherche et développement, ainsi que les services et infrastructures y afférents, contenant des informations classifiées.

    d) Personne autorisée à connaître : Une personne ayant la responsabilité d'apprendre et d'utiliser une information, un document, un projet ou un matériau classifié en raison de sa mission, et possédant un "Certificat de Sécurité Individuel" approprié à l'information classifiée.

    e) Certificat de Sécurité Individuel : Un document permettant d'accéder à des informations, documents, projets ou matériaux classifiés ou à des lieux et installations où ces éléments sont stockés.

    f) Certificat de Sécurité des Installations : Un document indiquant que les mesures de protection mises en place dans une installation, compte tenu des conditions environnementales locales et des menaces externes et internes auxquelles elle pourrait être exposée, sont appropriées pour garantir la sécurité physique des informations, documents, projets et matériaux classifiés.

    g) Autorité de Sécurité Nationale de l'Industrie de la Défense (Autorité) : Le Ministère de la Défense nationale.

      ARTICLE 4. - L'Autorité, dans l'exercice de ses fonctions, collabore et coordonne avec les autres institutions et organismes publics selon les principes suivants :

    a) Les demandes relevant du champ d'application de cette loi sont adressées directement et par écrit à l'Autorité.

    b) Les enquêtes de sécurité nécessaires et les recherches archivistiques, sur demande de l'Autorité, sont effectuées conformément à la législation en vigueur par le Service du Renseignement National, la Direction générale de la Sécurité ou les autorités administratives locales compétentes. Les résultats sont communiqués à l'Autorité.

    c) L'Autorité, en fonction de la portée et de la nature de la demande, consulte le Ministère de l'Intérieur, le Ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de l'Industrie et du Commerce, le Quartier général de l'État-major et les autres institutions et organismes compétents.

    d) Afin d'assurer une surveillance centralisée des activités de sécurité de l'industrie de la défense, le Bureau du Conseil de l'Accord de l'Atlantique Nord (NATO) fournit des informations à l'Autorité concernant les activités de sécurité liées aux projets de l'OTAN dans le domaine de la défense.

    e) Les entreprises opérant dans le domaine de la sécurité de l'industrie de la défense mettent en œuvre leur propre règlementation de sécurité de l'industrie de la défense, préparée pour leurs installations, après approbation par l'Autorité.

     Détermination des degrés de confidentialité

     ARTICLE 5. - L'attribution du degré de confidentialité, de la signalisation, du transfert, de la conservation, de la modification de ce degré, de la divulgation et des principes et procédures de formation concernant les informations, documents, matériaux et projets relatifs à l'industrie de la défense, seront définis par règlement en tenant compte des décisions approuvées du Groupe de Travail sur la Sécurité Industrielle Multinationale et des accords de coopération en matière d'industrie de la défense signés avec les pays.

    Attribution des informations classifiées

    ARTICLE 6. - Il est obligatoire d'obtenir un "Certificat de Sécurité Personnelle" pour toute personne impliquée dans des sujets liés à l'industrie de la défense nécessitant l'accès à des informations, documents, projets ou matériaux classifiés, ainsi qu'un "Certificat de Sécurité des Installations" pour le lieu ou l'installation où le projet sera mis en œuvre.

    Aucune information, document, projet ou matériau classifié ne peut être divulgué ou remis aux personnes concernées sans ces certificats. L'accès aux lieux et installations où ces informations sont stockées est également interdit sans ces certificats. De plus, il est interdit de participer à des travaux et mises en œuvre concernant des contrats, accords ou sous-contrats contenant des informations classifiées.

    Pour le personnel militaire, les nécessités relatives au degré de confidentialité et à l'enquête de sécurité seront coordonnées avec le Quartier général de l'État-major.

    Les principes et procédures concernant l'accès aux informations classifiées par les personnes titulaires du "Certificat de Sécurité Personnelle" pour les projets qu'elles gèrent seront définis par règlement.

    Autorité de vente et de transfert

    ARTICLE 7. - La divulgation, la vente ou le transfert d'informations, documents, projets et matériaux classifiés à des pays ou à des personnes autres que celles spécifiées dans les accords sera effectué selon les principes suivants :

    a) En cas d'approvisionnement à partir de l'étranger dans le cadre d'un accord, les dispositions de cet accord s'appliquent.

    b) En cas de développement et de production à l'intérieur du pays, l'Loi relative au Contrôle des Établissements Industriels Produisant des Véhicules de Guerre, Armes, Munitions et Matières Explosives sera appliquée.

    c) Dans les projets de l'OTAN, les dispositions de l'accord s'appliquent.

    Mesures de protection physique des installations

    ARTICLE 8. - Les personnes physiques et morales opérant dans le cadre de cette loi doivent prendre les mesures de protection physique nécessaires dans leurs installations, conformément à la loi 5188 sur les Services de Sécurité Privée du 10 juin 2004.

    En tenant compte de la localisation de l'installation, des conditions environnementales, climatiques, du mode de production, des dangers auxquels elle est exposée, et des facteurs technologiques, des mesures supplémentaires de protection physique peuvent être demandées par le Makam.

    Mesures de protection physique lors du transport

    ARTICLE 9. - Les principes généraux concernant les mesures de protection physique à prendre lors du transport d'informations, documents ou matériaux classifiés, ainsi que les services de messagerie, seront définis par règlement.

    Il est obligatoire que des mesures de protection physique soient prises ou ordonnées par l'expéditeur et le destinataire pour assurer la sécurité et la protection des informations, documents ou matériaux classifiés pendant le transport. Les plans de transport comprenant ces mesures doivent être préparés à l'avance et soumis pour approbation par le Makam. Aucune expédition ne peut être effectuée sans l'approbation préalable du Makam.

    Visites

    ARTICLE 10. - Les citoyens turcs ou les étrangers souhaitant visiter les parties des installations opérant dans le cadre de cette loi, qui contiennent des informations, documents, projets ou matériaux classifiés, doivent soumettre une demande au Makam avec un délai raisonnable à l'avance. La visite peut être effectuée une fois l'autorisation obtenue.

Les principes détaillés concernant les visites nationales et internationales sont définis par règlement.

    Contrôles de sécurité

    ARTICLE 11. - Les installations couvertes par cette loi doivent être inspectées, au moins une fois par an, par une délégation composée d'autorités du Ministère de l'Industrie et du Commerce, sous la coordination du Makam, afin de vérifier qu'elles respectent les exigences de sécurité de l'industrie de la défense. Les installations jugées conformes se verront délivrer un Certificat de Sécurité de l'Installation.

    Pour les installations réalisant des projets de l'OTAN, la délégation doit inclure également du personnel autorisé de la Direction du Centre du Traité de l'Atlantique Nord.

    Les inspections de sécurité de l'industrie de la défense dans les installations militaires sont exclues des principes mentionnés ci-dessus. Ces inspections sont menées par une délégation formée avec l'accord des autorités compétentes du Quartier Général de l'État-Major sur demande du Makam.

    Les pouvoirs de contrôle accordés au Ministère de l'Intérieur en vertu de la loi 5188 restent applicables.

    Sanctions pénales

    ARTICLE 12. - Les personnes qui ne prennent pas les mesures de protection physique mentionnées à l'article 8 se verront appliquer les sanctions pénales énoncées aux articles 19 et 20 de la loi 5188.

    Les personnes qui agissent en violation des articles 6 et 9, ainsi que celles qui autorisent des visites sans l'autorisation spécifiée à l'article 10, seront punies d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à un an, sauf si leur action constitue un autre crime.

    Règlement

    ARTICLE 13. - Les principes et procédures relatifs à l'application de cette loi seront définis par règlement, qui sera adopté par le Ministère de la Défense Nationale dans l'année suivant la publication de la loi.

    DISPOSITION TRANSITOIRE 1.

    ARTICLE 14. - Pour les établissements de l'industrie de la défense qui étaient déjà opérationnels avant l'entrée en vigueur de cette loi, les dispositions de cette loi seront appliquées un an après sa date d'entrée en vigueur.

    Entrée en vigueur

    ARTICLE 15. - Cette loi entre en vigueur à la date de sa publication.

    Exécution

    ARTICLE 16. - Les dispositions de cette loi sont exécutées par le Conseil des Ministres.