Loi sur la surveillance des établissements industriels produisant des Armes, des Munitions et des Matières Explosives, ainsi que des Véhicules et des Équipements de Guerre

LOI SUR LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS PRODUISANT DES ARMES,

DES MUNITIONS ET DES MATIÈRES EXPLOSIVES,

AINSI QUE DES VÉHICULES ET DES ÉQUIPEMENTS DE GUERRE

 

Loi n° 5201           

 

Date D'acceptation : 29.6.2004           

 

Objectif

ARTICLE 1 - La présente loi a pour objet de réglementer les principes et procédures relatifs à la création, au fonctionnement, aux obligations et au contrôle des établissements industriels produisant du matériel de guerre, des armes, des munitions et des explosifs.

Portée

ARTICLE 2 - La présente Loi couvre les institutions et organisations publiques et les organisations détenues par des personnes physiques et morales qui sont établies ou exploitées pour la production de tous types de véhicules et d'équipements de combat, d'armes, de munitions et de leurs pièces détachées et d'explosifs.

Autorisation

ARTICLE 3 - La création et le fonctionnement des établissements de production d'outils et d'équipements de guerre, d'armes, de munitions et de leurs pièces détachées et d'explosifs sont soumis à l'autorisation du Ministère de la Défense Nationale, après avis du Ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les propositions des institutions et organisations d'investisseurs et des personnes physiques et morales concernant l'emplacement des installations de production et des entrepôts et points de vente sont approuvées par le ministère de la Défense Nationale après approbation des ministères de l'Intérieur et de l'Environnement et des Forêts.

Le Ministère de la Défense Nationale peut autoriser la fourniture des armes spécifiées dans les listes annuelles ainsi que leurs munitions et pièces détachées sur le marché national par des fabricants ou des distributeurs après avoir obtenu l'avis positif de l'Etat Major et du Ministère de l'Intérieur.

Constatation et annonce

ARTICLE 4 - La liste des véhicules et équipements de combat, des armes, des munitions et de leurs pièces détachées et des matières explosives soumis à inspection est arrêtée et publiée par le Ministère de la Défense Nationale au mois de janvier de chaque année ou, le cas échéant, en cours d'année, après avis du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de l'Industrie et du Commerce, de l'Etat-Major et des institutions et organismes publics requis. Toutefois, si, pour une raison quelconque, la liste n'est pas établie et annoncée, la dernière liste publiée sert de base.

Obligations des organisations industrielles

ARTICLE 5 - Organisations industrielles relevant du champ d'application de la présente loi ;

  1. a) À la date de leur création ; leurs fondateurs, leur capital, les actionnaires au courant de la création, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance et l'identité des personnes habilitées à représenter et à engager la société, les types de substances à produire, les quantités produites annuellement et les effectifs du personnel, toute modification de ces informations, dans un délai d'un mois à compter de la date de la modification,   
  2. b) les types et les stocks de véhicules et d'équipements de combat, d'armes, de munitions et d'explosifs qu'ils fabriquent, ainsi que les armes artisanales, leurs munitions et leurs pièces détachées, qu'ils fabriqueront sous leur propre contrôle et responsabilité dans leurs installations de production ou qu'ils feront fabriquer par des tiers, au mois de janvier de chaque année,
  3. c) Les types et quantités des commandes reçues et l'identité des donneurs d'ordre dans un délai d'un mois, 

Ils sont tenus d'en informer le Ministère de la Défense Nationale. 

Le Ministère de la Défense Nationale est tenu de notifier à l'institution concernée, au plus tard dans un délai d'un mois, après avoir pris l'avis de l'Etat Major, du Ministère des Affaires Etrangères et, le cas échéant, des autres ministères compétents en matière de sécurité nationale, d'économie et d'intérêt public, sa décision d'accepter ou non des commandes autres que les besoins de la défense nationale, à l'exception de la production à des fins civiles des institutions couvertes par la présente loi. En l'absence de notification, la demande de commande est réputée acceptée.

Contrôle

ARTICLE 6 - Les établissements industriels visés par la présente loi sont soumis à la surveillance du Ministère de la Défense Nationale en ce qui concerne les questions spécifiées dans la présente loi.

Les dispositions des accords internationaux en matière d'inspection et de sécurité industrielle sont réservées.

Exportation ou déplacement à l'étranger

ARTICLE 7 - Une autorisation peut être accordée par le Ministère de la Défense Nationale, après avis de l'Etat Major et du Ministère des Affaires Etrangères, pour l'exportation ou le transport à l'étranger de tous types de véhicules et d'équipements de combat, d'armes, de munitions et de leurs pièces détachées ainsi que de matières explosives spécifiées dans les listes annuelles.

Dans le cas où les marchandises pour lesquelles une connexion de vente à l'étranger a été établie sans autorisation parce qu'elles ne sont pas incluses dans les listes annuelles, ou pour lesquelles une autorisation a été accordée par les autorités compétentes pour l'acceptation de commandes étrangères parce qu'elles sont incluses dans les listes, ne peuvent être livrées au client en raison de conditions déterminées ultérieurement, la perte et le dommage subis par le vendeur sont payés par le Trésor à l'institution compétente par décision du Conseil des Ministres.

Bien qu'elle ne figure pas sur les listes annuelles, l'exportation de matières et de technologies dont on peut soupçonner qu'elles sont utilisées pour la mise au point d'armes de destruction massive, c'est-à-dire d'armes nucléaires, biologiques et chimiques conçues pour la destruction massive d'êtres vivants, ainsi que des moyens de les lancer, est également soumise à l'autorisation du Ministère de la Défense National dans les cas suivants :

  1. a) Lorsqu'un soupçon est communiqué ou que l'on soupçonne que les matières et technologies en question développent des armes de destruction massive et leurs vecteurs et qu'elles peuvent être exportées vers un utilisateur final.
  2. b) Une déclaration de l'entreprise exportatrice indiquant qu'elle soupçonne que tout ou partie du matériel faisant l'objet de l'exportation peut être utilisé pour la mise au point d'armes de destruction massive et de moyens de les lancer.
  3. c) les situations dans lesquelles la sécurité nationale et internationale peut être compromise et les droits de l'homme peuvent être violés.  

Dispositions relatives aux sanctions

ARTICLE 8 - La présente loi ;

  1. a) Les personnes qui enfreignent les dispositions de l'article 3 sont condamnées à une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et à une lourde amende dont le montant ne peut être inférieur à quatre milliards de livres Turques, 
  2. b) Les personnes qui ne se conforment pas aux dispositions de l'article 5 sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'un mois à six mois et à une lourde amende dont le montant ne peut être inférieur à deux milliards de livres Turques,    
  3. c) Les personnes qui enfreignent les dispositions de l'article 7 sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans et à une lourde amende dont le montant ne peut être inférieur à huit milliards de livres Turques,

Ils sont sanctionnés.

Le Ministère de la Défense Nationale peut demander au tribunal compétent et responsable de fermer les installations établies sans respecter les dispositions de l'article 3 et d'interdire la vente et l'expédition de toutes sortes de matériaux. La Cour examine et statue sur cette demande dans un délai de cinq jours.

Règlement

ARTICLE 9 - Les principes et procédures d'application de la présente loi sont déterminés par un règlement pris en Conseil des Ministres dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi.

Dispositions abrogées

ARTICLE 10 - La loi du 3.1.1940 et numérotée 3763 sur le contrôle des entreprises industrielles privées fabriquant des armes de guerre et des munitions en Turquie est abrogée.

ARTICLE 1 PROVISOIRE - Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement prévu à l'article 9, les dispositions du règlement sur le contrôle des établissements industriels privés produisant des armes de guerre et des munitions en Turquie, qui ne sont pas contraires à la présente loi, continuent d'être appliquées.

ARTICLE 2 PROVISOIRE - Les organisations industrielles visées par la présente loi sont tenues d'accomplir les procédures prévues aux articles 3 et 5 et au règlement dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement à prendre en application de la présente loi. Les dispositions de l'article 8 s'appliquent à ceux qui n'ont pas accompli ces procédures.

Application de la loi

ARTICLE 11 - La présente loi entre en vigueur à la date de sa publication.

Exécution

ARTICLE 12 - Les dispositions de la présente loi sont exécutées par le Conseil des Ministres.