LOI SUR LE CONTRÔLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PRODUISANT DES VÉHICULES DE GUERRE,
ARMES,
MUNITIONS ET MATIÈRES EXPLOSIVES
Loi N° 5201 |
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Date d'Adoption : 29.6.2004 |
Objectif
ARTICLE 1. - L'objectif de cette loi est de régir les principes et les procédures concernant la création, l'exploitation, les obligations et la supervision des entreprises industrielles produisant des véhicules de guerre, des armes, des munitions et des matières explosives.
Champ d'application
ARTICLE 2. - Cette loi s'applique aux établissements publics et privés, ainsi qu'aux entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales, créés ou exploités en vue de produire tous types de véhicules de guerre, d'armes, de munitions, de leurs pièces de rechange et de matières explosives.
Autorisation
ARTICLE 3. - La création et l'exploitation des établissements destinés à produire des Véhicules de Guerre, des armes, des munitions, leurs pièces de rechange et des matières explosives sont soumises à l'autorisation du Ministère de la Défense Nationale, après consultation du Ministère de l'Industrie et du Commerce.
Les propositions des institutions et des personnes physiques et morales concernant l'emplacement des installations de production, des dépôts et des points de vente, après avoir obtenu les avis favorables des Ministères de l'Intérieur et de l'Environnement et des Forêts, sont approuvées par le Ministère de la Défense Nationale.
Après avoir obtenu les avis favorables du Commandement Général de l'Armée et du Ministère de l'Intérieur, le Ministère de la Défense Nationale peut accorder l'autorisation pour la mise sur le marché intérieur des armes, munitions et pièces de rechange déterminées dans les listes annuelles, proposées par les entreprises de production ou de distribution.
Identification et publication
ARTICLE 4. - La liste des véhicules et équipements militaires, des armes, des munitions et de leurs pièces de rechange ainsi que des matières explosives soumises à contrôle est déterminée et publiée chaque année au mois de janvier ou, si nécessaire, au cours de l'année, après avoir recueilli les avis du Ministère des Affaires Étrangères, du Ministère de l'Industrie et du Commerce, du Commandement général de l'Armée et des autres institutions et organisations publiques concernées. Cependant, si aucune identification et publication n'a eu lieu pour une raison quelconque, la dernière liste publiée sera prise comme référence
Obligations des établissements industriels
ARTICLE 5. - Les établissements industriels relevant de cette loi doivent :
a) Depuis leur date de création, informer le Ministère de la Défense nationale des éléments suivants : l'identité des fondateurs, du capital social, des actionnaires connus de l'entreprise, des membres des conseils d'administration et de surveillance, des personnes autorisées à représenter et à lier la société, des types de produits qu'ils vont produire, de la quantité annuelle de production et du nombre de leurs employés. Toute modification de ces informations doit être communiquée dans un délai d'un mois à compter de la date du changement.
b) Les types de véhicules de guerre, d'armements, de munitions et d'explosifs qu'ils fabriquent, ainsi que leurs stocks, et les armes fabriquées à la main, y compris leurs munitions et pièces de rechange, qu'ils fabriqueront sous leur propre supervision ou qu'ils feront fabriquer par des tiers dans leurs installations de production, doivent être communiqués chaque année en janvier.
c) Ils doivent notifier au Ministère de la Défense nationale, dans un délai d'un mois, les types et quantités des commandes reçues ainsi que l'identité des donneurs d'ordres.
Le Ministère de la Défense nationale, à l'exception des productions à des fins civiles des établissements relevant de la présente loi, doit prendre une décision concernant l'acceptation ou non des commandes autres que celles destinées aux besoins de la défense nationale. Cette décision doit être prise après avoir consulté le Chef d'État-Major général, le Ministère des Affaires étrangères et, si nécessaire, d'autres ministères compétents, en tenant compte de la sécurité nationale, de l'économie du pays et de l'intérêt public, et doit être communiquée à l'entité concernée dans un délai maximal d'un mois. En l'absence de notification, la demande de commande est considérée comme acceptée.
Contrôle
ARTICLE 6. - Les établissements industriels relevant de la présente loi sont soumis au contrôle du Ministère de la Défense nationale, en ce qui concerne les questions spécifiées dans cette loi.
Les dispositions des accords internationaux relatives au contrôle et à la sécurité industrielle demeurent réservées.
Exportation ou sortie à l'étranger
ARTICLE 7. - L'exportation ou la sortie à l'étranger de tout type de matériel militaire, armes, munitions, pièces de rechange et matières explosives, définis dans les listes annuelles, peut être autorisée par le Ministère de la Défense nationale après consultation du Quartier général de l'État-major général et du Ministère des Affaires étrangères.
Dans le cas où les biens, qui ne figurent pas dans les listes annuelles, ont été exportés ou vendus sans autorisation préalable, ou ont été approuvés par les autorités compétentes pour la réception de commandes étrangères en raison de leur présence sur les listes, mais que la livraison est empêchée en raison des conditions établies ultérieurement, les pertes et dommages subis par le vendeur seront compensés par le Trésor, conformément à une décision du Conseil des ministres.
Bien que ces matériaux ne figurent pas sur les listes annuelles, l'exportation de matériaux et de technologies pouvant être utilisées pour développer des armes de destruction massive (nucléaires, biologiques et chimiques) et leurs systèmes de lancement, qui pourraient poser des doutes quant à leur utilisation pour de telles fins, est soumise à l'autorisation du Ministère de la Défense nationale dans les cas suivants :
a) Si des doutes sont émis ou des soupçons sont exprimés concernant l'utilisation de ces matériaux et technologies dans le développement d'armes de destruction massive et de leurs systèmes de lancement, ainsi que l'exportation de ces produits vers un utilisateur final.
b) Si l'entreprise exportatrice déclare que tout ou partie du matériel destiné à l'exportation pourrait être utilisé dans le développement d'armes de destruction massive et de leurs systèmes de lancement.
c) Si des situations sont observées dans lesquelles la sécurité nationale et internationale pourrait être compromise et des violations des droits de l'homme pourraient se produire.
Sanctions pénales.
ARTICLE 8. - Selon les dispositions de cette loi :
a) Ceux qui agissent en violation des dispositions de l'article 3, seront punis d'une peine d'emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende d'au moins quatre milliards de lires.
b) Ceux qui ne respectent pas les dispositions de l'article 5, seront punis d'une peine d'emprisonnement de un à six mois et d'une amende d'au moins deux milliards de lires.
c) Ceux qui agissent en violation des dispositions de l'article 7, seront punis d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende d'au moins huit milliards de lires.
Les installations créées sans se conformer aux dispositions de l'article 3 peuvent être fermées et la vente et le transport de tout type de matériel peuvent être interdits par le Ministère de la Défense nationale, après avoir demandé l'avis du tribunal compétent et autorisé. Le tribunal examinera et statuera sur cette demande dans un délai de quinze jours.
Réglementation
ARTICLE 9. - Les principes et procédures relatifs à l'application de cette loi seront déterminés par un règlement qui entrera en vigueur dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la loi, par une décision du Conseil des ministres.
Dispositions abrogées
ARTICLE 10. - La loi n° 3763 du 3 janvier 1940 concernant le contrôle des établissements industriels produisant des armes de guerre et des munitions en Turquie est abrogée.
ARTICLE 1ER (provisoire). - Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement visé à l'article 9, les dispositions de l'ordonnance sur le contrôle des établissements industriels produisant des armes de guerre et des munitions en Turquie, qui ne sont pas contraires à cette loi, continueront à être appliquées.
ARTICLE 2 (provisoire). - Les établissements industriels relevant de cette loi devront, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du règlement à promulguer, remplir les procédures prévues aux articles 3 et 5 ainsi que dans le règlement. Ceux qui ne rempliront pas ces procédures seront soumis aux dispositions de l'article 8.
Entrée en vigueur
ARTICLE 11. - Cette loi entre en vigueur à la date de sa publication.
Exécution
ARTICLE 12. - Les dispositions de cette loi seront exécutées par le Conseil des Ministres.