Loi sur les Armes à feu et les Couteaux et autres Instruments

                                                                                                                     Loi sur Les Armes à Feu et Les Couteaux et autres Instruments

Numéro de loi : 6136

Date d'adoption : 10/7/1953

Publié au Journal Officiel : Date : 15/7/1953 Numéro : 8458

             Article 1- (Modifié : 12/6/1979 - 2249/2 Art.)

             L'importation, la fabrication, la vente, l'achat, le transport ou la détention d'armes à feu et de leurs munitions, de couteaux et d'autres outils spécialement conçus pour l'attaque et la défense sont soumis aux dispositions de la présente loi.

            Article 2- (Modifié : 23/6/1981 - 2478/1 Art.)

(Modifié : 12/5/1988 - 3448/1. Art. (Sans préjudice des dispositions de la loi n° 6551 sur la démonétisation de la poudre et des substances explosives, des armes et accessoires et des équipements de chasse et des dispositions de la loi n° 6551 sur la démonétisation de la poudre et des substances explosives, des armes et accessoires et des équipements de chasse, il est interdit d'importer des armes à feu, des munitions, des couteaux et d'autres outils criminels spécialement conçus pour être utilisés uniquement à des fins d'attaque et de défense, sauf pour les besoins du Ministère de la Défense Nationale, du Commandement Général de la Gendarmerie, de la Direction Générale de la Sécurité, du Sous-Secrétariat de l'Organisation Nationale du Renseignement et de L'administration du Développement et du Soutien de L'industrie de la Défense.

           Toutefois,

  1. A) Exclusivement pour une seule arme et ses munitions 
  2. les personnes accréditées dans notre pays et bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques (à condition qu'ils soient réciproques)
  3. les personnes affectées aux ambassades et consulats étrangers dans notre pays, qui ne bénéficient pas des privilèges et immunités diplomatiques, et qui sont recommandées par le ministère des affaires étrangères et approuvées par le ministère de l'intérieur (à condition qu'il y ait réciprocité et qu'elles appartiennent à certains types déterminés).
  4. B) Parmi les personnes voyageant à l'étranger en mission officielle, celles qui se voient remettre des armes et des munitions par les chefs d'État ou de gouvernement, les membres du gouvernement, les chefs d'état-major général ou les commandants des forces du pays étranger qu'elles visitent, ou en leur nom (à condition qu'il soit prouvé que les armes et les munitions sont données en cadeau et sans paiement de droits de douane et de taxes).
  5. C) les ambassadeurs et les consuls de nos missions à l'étranger, les officiers et les agents de sécurité en service permanent, pour une seule fois et pour une seule arme pendant toute la durée de leur mandat,

Les armes et les munitions qu'ils apportent sont autorisées à être introduites dans le pays.

(Troisième et quatrième paragraphes Abrogés : 22/11/1990 - 3684/6 Art.)

Les officiers et sous-officiers qui sont envoyés à l'étranger avec l'armée n'ont pas besoin d'autorisation d'entrée dans le pays pour les armes enregistrées sur leur carte d'identité.

(Sixième paragraphe Abrogé : 22/11/1990 - 3684/6 Art.)

Article 3- (Modifié : 12/6/1979 - 2249/4 Art. )

La fabrication d'armes à feu et de leurs munitions dans le pays est soumise aux dispositions des lois no 3763 sur le contrôle des entreprises industrielles privées fabriquant des armes de guerre et des munitions en Turquie, no 5591 sur la Corporation de l'industrie mécanique et chimique et no 6551 sur la démonétisation de la poudre à canon et des substances explosives, des armes et accessoires et des équipements de chasse.

Article 4- (Modifié : 12/6/1979 - 2249/5 Art.)

Il est interdit de fabriquer des dagues, poignards, armes d'assaut, cannes embrochées, couteaux à cran d'arrêt, machettes, sabres, épées, baïonnettes, couteaux pointus et cannelés, masses, fouets de masse, fils ou chaînes de strangulation, poings américains et autres outils similaires de nature spéciale à n'utiliser que pour l'attaque et la défense à l'intérieur du pays.

La fabrication de ceux qui sont obligatoires pour l'exercice d'un art ou d'une profession est autorisée selon les règles fixées par un règlement à prendre par le ministère de l'intérieur.

(Paragraphes modifiés : 23/6/1981 - 2478/2 art.) :

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les armes à feu à canon lisse et leurs balles ainsi que les fusils de chasse à canon lisse et leurs balles utilisés uniquement pour le sport, les appareils ménagers ou les outils utilisés pour la médecine, l'industrie, l'agriculture, le sport, ainsi que les couteaux, brochettes, grattoirs et autres objets similaires nécessaires à l'exercice d'une profession ou d'un art.

Tous les types d'armes à feu utilisés pour la chasse ou le sport sont soumis à licence conformément à l'article 7 de la présente loi.

Article 5- (Modifié : 12/6/1979 - 2249/6 Art.)

Il est interdit de vendre, d'acheter, de porter et de détenir des couteaux et des outils dont l'introduction et la fabrication sont interdites et qui tombent sous le coup du paragraphe 1 de l'article 4.

Les couteaux dont l'usage est autorisé dans l'exercice d'un art ou d'une profession conformément à l'article 4 sont exemptés de cette interdiction.

Article 6 - (Modifié : 22/11/1990 - 3684/1 Art.)

Les permis de port et de détention délivrés pour les armes visées par la présente loi sont valables cinq ans, moyennant le paiement d'une taxe de renouvellement. Si les raisons qui ont motivé la délivrance des autorisations cessent d'exister, le titulaire de l'autorisation est tenu d'en informer l'autorité qui l'a délivrée dans les six mois. Les personnes qui agissent de manière contraire ne peuvent plus obtenir d'autorisation de port d'arme.

(Modifié : 08.02.2008/26781-5728/153.Art.) Toutefois, le président de la République, le Premier ministre, le chef de l'état-major général, les membres du gouvernement, les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie, les commandants des forces, le commandant général de la gendarmerie, le secrétaire général de la présidence, le secrétaire général de la Grande Assemblée nationale de Turquie, les Sous-Secrétaires du Premier Ministère et du Ministère de l'Intérieur, le Sous-Secrétaire de l'Administration du développement et du soutien de l'industrie de la Défense, le Directeur général de la sécurité, le commandant des garde-côtes, les Secrétaires généraux adjoints de la présidence, les Secrétaires généraux adjoints de la Grande Assemblée nationale de Turquie et ceux qui ont occupé ces fonctions n'ont pas besoin d'une limite de temps pour obtenir leur permis.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence distincte pour les balles d'origine nationale et étrangère appartenant à des armes autorisées. Ces licences sont également valables pour les munitions.

Quel que soit le lieu de délivrance des autorisations de port d'armes, celles-ci sont valables en dehors des lieux énumérés à l'article 1 de l'annexe.

Conformément aux dispositions de la présente loi, les personnes qui possèdent plus d'une arme et qui sont habilitées à porter une arme se voient délivrer, à leur demande, un permis de port d'arme pour chacune de leurs armes existantes.

La couleur, la forme, le contenu et les autres éléments des permis sont déterminés par un règlement.

Article 7- (Modifié : 23/6/1981 - 2478/3 art.)

Uniquement ;

1) (Modifié : 26/11/1986 - 3323/1 art.) Le Président de la République, le Premier Ministre et les Ministres, les membres du Corps Législatif et ceux qui ont exercé ces fonctions,

  1. les personnes autorisées à porter des armes en vertu de lois spéciales
  2. les fonctionnaires et les membres de l'État, des municipalités, des administrations spéciales et des entreprises économiques d'État, qui sont autorisés à porter des armes par une décision du Conseil des ministres,

4) A) (Modifié : 23/2/2000 - 4534/1 Art. ) Ceux qui ont été révoqués ou démis de leurs fonctions dans les forces armées turques par décision de justice ou à la suite d'une condamnation prononcée à leur encontre, ceux qui ont été déchus de leur grade et ceux qui ont fait l'objet d'une séparation pour cause d'indiscipline ou de conditions morales conformément à l'alinéa c) de l'article 50 de la loi n° 926, au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 3269 et à l'article 15 de la loi n° 3466, Les officiers, sous-officiers, sous-officiers, gendarmes spécialisés et sergents spécialisés à la retraite, à l'exception de ceux qui sont considérés comme ayant échoué conformément à l'article 12 de la loi n° 3269 et de ceux dont les relations avec les forces armées turques sont rompues conformément aux articles 13 et 16 de la loi n° 3466 ou de ceux qui sont mis à la retraite conformément à l'article 2 de la loi n° 1402, et les officiers, sous-officiers, gendarmes spécialisés et sergents spécialisés qui ont achevé leur service obligatoire et ont quitté les forces armées turques en démissionnant, les gendarmes spécialisés et les sergents spécialisés qui ont servi pendant au moins dix ans et qui ont quitté les forces armées turques à la suite de la non-prorogation de leur contrat ou volontairement,

  1. B) À l'exception de ceux qui ont été révoqués de la profession ou de la fonction publique par des conseils disciplinaires ou des décisions judiciaires, ou qui ont été révoqués de la fonction publique à la suite d'une décision de l'humanité, ou qui ont été révoqués de la fonction publique, ou qui ont été mis à la retraite de la fonction publique, ou qui ont été mis à la retraite conformément à l'article 2 de la loi n° 1402,
  2. a) Gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur de district, gouverneur de district et services de la direction de la paroisse ou de l'autorité administrative locale,
  3. b) Les juges, les procureurs, les procureurs adjoints et ceux qui sont considérés comme faisant partie de cette profession,
  4. c) du personnel travaillant dans les postes inclus dans la classe des services de police,
  5. d) Les membres des services du MIT,
  6. e) (Ajout : 04.07.2006/26218-5529/1.art.) Parmi les gardiens de bazar et de quartier,

Ceux qui sont à la retraite

  1. Ceux qui obtiennent un certificat de permis à délivrer par les gouverneurs selon les principes à déterminer dans le règlement à promulguer par le Conseil des ministres,

Ils peuvent le porter ou le garder à leur résidence ou à leur lieu de travail.

(Modifié : 23/2/2000 - 4534/1 Art.) Les personnes qui bénéficient de l'alinéa (A) du paragraphe 4 peuvent porter ou détenir des armes à feu à condition qu'elles soient inscrites dans les registres des commandements de forces ou du commandement général de la gendarmerie concernés et qu'elles soient inscrites dans les documents délivrés par ces autorités. Les documents ainsi délivrés remplacent le permis de port ou de détention.

(Modifié : 04.07.2006/26218-5529/1.Art. ) Les armes appartenant aux personnes énumérées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du premier paragraphe sont soumises à l'article 64 de la loi no 5434 sur le fonds de retraite de la République de Turquie, à la loi no 2330 sur les indemnités en espèces et les allocations mensuelles, à la loi no 2453 sur les indemnités en espèces et les allocations mensuelles pour le personnel affecté à l'étranger, à la loi no 2566 sur les indemnités en espèces et les allocations mensuelles pour certains fonctionnaires, à la loi no 2629 sur l'aviation, le parachutisme et la sous-marinnerie, Les armes appartenant à ceux qui bénéficient d'une pension en vertu de la loi sur l'indemnisation des services de plongeur et d'homme-grenouille, de la loi n° 926 sur l'amendement de la loi sur le personnel des forces armées turques et de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme sont transférées aux parents de ceux qui ont perdu la vie au cours de toutes sortes d'activités, d'entraînements, d'exercices et de manœuvres visant à assurer la sécurité intérieure et l'ordre public en temps de paix ou dans des situations extraordinaires, et au cours de déploiements en unités ou en groupes, ou en raison des causes et des effets de ces opérations et de ces services, Les armes à feu transmises par ces personnes à leurs pères, conjoints et enfants, ainsi que les registres et documents autorisant le port ou la détention d'armes à feu appartenant aux personnes ainsi blessées, même si elles n'ont pas bénéficié d'une pension en vertu des lois susmentionnées, sont exempts de tout type de droits, taxes et redevances.

 

(Ajout paragraphe 4 : 04.07.2006 / n°26218 - article 5529/1) En temps de paix ou lors de situations extraordinaires, dans le cadre de toutes les activités, formations, exercices, manœuvres, ainsi que lors des déplacements en unité ou en groupe menés pour assurer la sécurité intérieure et l'ordre public, si une personne décède (y compris les martyrs, soldats du rang, sous-officiers et vétérans invalides) en raison de ces opérations ou de leurs effets, et qu'aucune arme n’a été transmise par le défunt, alors un seul membre de sa famille — père, mère, conjoint ou enfant — est exempté de tous droits de timbre, taxes et redevances pour l’obtention des documents et enregistrements l’autorisant à porter ou détenir une arme à feu, à condition que cela soit limité à une seule arme à feu.

Sauf pour les armes à feu appartenant aux personnes énumérées aux alinéas 1, 2, 3 et 4, une redevance unique est perçue conformément aux dispositions de la loi sur les redevances en vigueur lors de la délivrance d'un certificat de détention pour les armes à feu qu'il est permis de conserver au domicile ou sur le lieu de travail.

Les procédures et les principes relatifs à la délivrance des cartes d'identité et des documents autorisant le port d'armes, ainsi qu'à leur renouvellement ou à leur retrait en cas de besoin, sont régis par un règlement élaboré conjointement par les Ministères de la défense nationale et de l'intérieur.

(Modifié : 08.02.2008 / n°26781 - article 5728/154) Les personnes qui ont été condamnées pour des délits commis avec des armes à feu et celles qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement de plus d'un an ou de plus de six mois pour des délits entrant dans le champ d'application de la présente loi, à l'exclusion des délits de négligence, ne peuvent pas obtenir l'autorisation de porter ou de détenir des armes à feu, même si elles ont bénéficié d'une mesure de grâce.

 

Article 8 - Dans les régions où cela est jugé nécessaire, les gouverneurs peuvent, sur décision du Conseil des députés, autoriser la population à détenir et à porter des armes, et peuvent également procéder à des recherches massives d'armes.

 

Article 9 - Les personnes autorisées à porter des armes à feu ne peuvent vendre ces armes à d'autres personnes que celles qui sont titulaires d'un permis officiel, ni les donner à d'autres personnes, même temporairement.

Si une personne titulaire d'une autorisation de détention et de port d'arme commet une infraction avec cette arme, ou si une infraction est commise par d'autres personnes en raison d'une négligence ou d'un manquement dans la conservation de l'arme, ou en cas de suicide ou de tentative de suicide, l'autorisation de détention d'arme est révoquée et aucune autre autorisation de détention et de port d'arme n'est accordée.

Article 10- (Modifié : 23/6/1981 - 2478/4 Art.)

Les armes à feu, les balles et les couteaux qui sont confisqués par les tribunaux ou saisis par les forces de sécurité de quelque manière que ce soit sont remis à l'ordre du Ministère de la Défense Nationale contre procès-verbal.

Les besoins du Ministère de la Défense Nationale, du Commandement Général de la Gendarmerie, de la Direction Générale de la Sécurité, du Sous-Secrétariat au Renseignement National et de la Direction Générale des Douanes et de l'Exécution des Contrôles Douaniers seront satisfaits principalement par ces armes et munitions.

(Modifié : 23/2/2000 - 4534/2 Art.) Le ministère de la Défense Nationale est autorisé à vendre une partie des armes à feu remises à l'ordre du ministère de la Défense Nationale en vertu du premier paragraphe, après que les besoins des Forces Armées Turques et des institutions mentionnées au deuxième paragraphe ont été satisfaits, à des personnes qui sont autorisées à porter des armes à feu selon leurs lois spéciales ou qui sont autorisées à porter des armes à feu et à acquérir des armes à feu personnelles par décision du Conseil des Ministres, par l'intermédiaire de la Corporation de l'Industrie Mécanique et Chimique sur la base d'une évaluation des prix.

(Paragraphe ajouté : 9/1/1985 - 3147/1 art.) :

Les fonctionnaires de police qui sont autorisés par la Direction générale de la sécurité à acquérir des armes personnelles ont un droit de priorité pour acheter l'une de ces armes, qui est un pistolet, à la moitié de sa valeur d'expertise.

(Cinquième alinéa abrogé : (22/11/1990 - 3684/6 art.)

Article 11- (Modifié : 23/6/1981 - 2478/5 Art.)

Il est obligatoire d’autoriser la détention d’armes à feu et de couteaux ayant une valeur commémorative ou étant des antiquités.

Cependant, les sabres, épées et autres instruments similaires remis par l’État en raison de leurs fonctions, ou obtenus à cet effet par les intéressés, qui restent dans leur résidence après la fin de leurs fonctions ou sont transmis à leurs proches légaux, ne nécessitent pas de permis.

L'autorisation accordée pour les armes à feu et les couteaux anciens implique la permission de les laisser au propriétaire ou de les transporter, mais n'autorise pas le port sur soi. La vente d'armes à feu et de couteaux antiques sous licence est autorisée.

Dans le cadre de l'application de la présente loi, on entend par « arme souvenir » :

  1. a) les cadeaux offerts par ou au nom de chefs d'État ou de gouvernement étrangers ou de membres du gouvernement, dans le pays ou à l'étranger, et dûment documentés en tant que cadeaux,
  2. b) Un cadeau offert par le Chef de l'Etat, le Premier Ministre ou le Chef de l'Etat-major général et documenté comme un cadeau,
  3. c) A condition que les certificats aient été obtenus par application dans les délais déterminés par les articles provisoires des lois numérotées 6136, 6768, 1308 et 2313 ;
  4. Document portant un signe spécifique remis aux membres de la première Grande Assemblée Nationale de Turquie en souvenir de la victoire ou légué à leurs héritiers,
  5. Ceux qui sont restés avec eux pendant les guerres qui ont précédé la Guerre d'Indépendance ou qui ont été documentés pour être transmis à leurs héritiers,
  6. Les officiers et les soldats qui ont participé à la Guerre d'Indépendance et ceux qui se sont efforcés d'atteindre le noble objectif derrière les fronts, qui ont été déterminés à rester entre leurs mains ou à être transmis à leurs héritiers,
  7. Il est établi qu'ils ont été offerts par les commandants du front de la Guerre d'Indépendance comme souvenir en échange de leurs services ou qu'ils ont été transmis à leurs héritiers,

Il s'agit des armes à feu ou armes blanches et les couteaux.

(Abrogé, 5ᵉ alinéa : 08.02.2008 / n°26781 - 5728/578-s.Art)

Le terme « arme antique » désigne les armes à feu, les armes à feu, les armes autres que les armes à feu et les couteaux qui sont anciens, qui ont une certaine valeur, qui sont rares et qui ne sont plus fabriqués. Le caractère antique ou non de l'arme est déterminé selon les procédures et principes à définir dans le règlement à venir.

Article 12- (Modifié : 08.02.2008/26781-5728/155.Art.) Quiconque introduit ou tente d'introduire dans le pays des armes à feu et leurs balles tombant dans le champ d'application de cette Loi, ou sert d'intermédiaire pour les introduire dans le pays, ou les utilise en violation de la Loi nº 5201 du 29/6/2004 sur les instruments et équipements de guerre et les armes, Toute personne qui fabrique des armes à feu ou des balles dans le pays en dehors des dispositions de la Loi sur la supervision des établissements industriels produisant des munitions et des substances explosives, ou qui transporte ou envoie des armes à feu ou des balles qui ont été introduites dans le pays ou fabriquées dans le pays d'un endroit à un autre, ou qui facilite sciemment le transport, vend ou facilite la vente, ou les conserve à cette fin, sera condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans à douze ans et à une amende judiciaire de cinq cents jours à cinq mille jours.

Si deux ou plusieurs personnes commettent ensemble les infractions visées au premier paragraphe, sauf dans le cas prévu au troisième paragraphe, les auteurs sont condamnés à une peine d'emprisonnement de huit à quinze ans et à une amende judiciaire de mille jours à dix mille jours.

Si les actes visés au premier alinéa sont commis dans le cadre des activités d'une organisation créée dans le but de commettre un crime, les peines à infliger sont multipliées par un.

Si l'arme à feu est un fusil ou un pistolet automatique ou binoculaire capable de tirer efficacement un grand nombre de balles dans un court laps de temps avec un tir rapide, ou similaire à ceux énumérés dans ce paragraphe, ou si les armes à feu ou toutes sortes de balles qui n'ont pas cette qualification sont graves en termes de quantité, les peines écrites dans les paragraphes ci-dessus seront condamnées en augmentant de moitié.

Si les armes à feu et les armes à feu similaires visées au quatrième alinéa sont graves en termes de quantité, les peines prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas sont doublées.

Article 13- (Modifié : 08.02.2008/26781-5728/156.Art.) Les personnes qui achètent, portent ou possèdent des armes à feu et leurs balles en violation des dispositions de la présente loi sont condamnées à une peine d'emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende judiciaire de trente jours à cent jours.

Si l'arme à feu est l'une de celles énumérées au quatrième paragraphe de l'article 12 de la présente loi ou si l'arme à feu ou les balles sont graves en nombre ou en qualité, une peine d'emprisonnement de cinq ans à huit ans et une amende judiciaire de cinq cents jours à cinq mille jours sont imposées.

La possession d'une arme à feu, autre que celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 12 de la présente loi, et de son nombre habituel de munitions au domicile ou sur le lieu de travail est punie d'une peine d'emprisonnement d'un an à deux ans et d'une amende judiciaire de vingt-cinq jours à cent jours.

Si la possession ou le transport d'un petit nombre de munitions d'armes à feu n'est pas considéré comme grave par le tribunal, la peine à infliger est une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois et une amende judiciaire pouvant aller jusqu'à cent jours.

Sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article celui qui aura transformé un pistolet pouvant tirer des cartouches sonores, à gaz ou similaires, dites à blanc, en une arme capable de tuer en en modifiant les caractéristiques techniques.

Article 14- (Modifié : 08.02.2008/26781-5728/157.Art.) Quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, introduit ou tente d'introduire dans le pays, ou facilite l'introduction dans le pays, ou les fabrique dans le pays, ou les transporte ou les transporte d'un endroit à un autre, ou transporte ou facilite le transport de couteaux ou d'autres instruments ou similaires comme prévu à l'article 4, est condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende judiciaire d'au moins deux cents jours. Si les couteaux et outils incriminés sont de petite qualité ou en nombre réduit, la sanction à infliger est réduite de moitié au maximum.

Si les infractions visées au premier paragraphe sont commises par ceux qui créent ou dirigent une organisation dans le but de commettre les actes visés au premier paragraphe ou par ceux qui appartiennent à l'organisation, les auteurs sont condamnés à une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans et à une amende judiciaire de mille jours à dix mille jours.

Si deux personnes ou plus commettent ensemble les infractions visées au premier paragraphe, les sanctions prévues au premier paragraphe sont multipliées par un, sauf dans le cas visé au deuxième paragraphe.

Dans le cas où les couteaux et autres outils ou objets similaires entrant dans le champ d'application du présent article sont graves en termes de quantité, les sanctions à imposer conformément aux paragraphes précédents sont augmentées de moitié.

Article 15- (1er paragraphe modifié : 08.02.2008/26781-5728/158.Art.) Les personnes qui vendent, s'entremettent dans la vente, achètent, portent ou possèdent des couteaux ou d'autres outils ou des objets similaires, comme le stipule l'article 4, en violation des dispositions de la présente loi, sont condamnées à une peine d'emprisonnement de six mois à un an et à une amende judiciaire d'au moins vingt-cinq jours.

Au cas où les couteaux ou autres outils ou similaires tombant sous le coup du présent article seraient graves en nombre ou en qualité, les peines à infliger en vertu du paragraphe précédent seront augmentées de moitié à une fois.

Sont punis des peines prévues au premier alinéa ceux qui vendent, font le commerce, achètent, portent ou détiennent des couteaux ou autres outils ou des couteaux ou outils similaires ou des couteaux ou outils similaires dont la fabrication est autorisée conformément à l'article 4 de la présente loi, sauf à des fins d'utilisation, et des peines prévues au deuxième alinéa si ces couteaux ou autres outils ou couteaux ou outils similaires sont graves en nombre ou en qualité.

(Alinéa additionnel : 08.02.2008 / n°26781 - article 5728/158) Les personnes qui portent des armes rayées et non rayées, des couteaux et d'autres outils, comme indiqué au troisième paragraphe de l'article 4 de la présente loi, dans le seul but de les utiliser dans un attentat, sont condamnées à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois mois ou à une amende judiciaire.

Article 16 - (Modifié : 12/6/1979 - 2249/11 art.)

Les dispositions de la loi n° 1918 sur la prévention et la poursuite de la contrebande ne s'appliquent pas aux infractions relevant du champ d'application de la présente loi.

Article additionnel 1- (Additionnel : 30/6/1970 - 1308/7 Art. ; Modifié : 22/11/1990 - 3684/2 Art.)

  1. A) Dans les audiences, les salles d'audience, les services psychiatriques des hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, les prisons et les centres de détention et toutes sortes d'établissements correctionnels et d'exécution ou leurs annexes,
  2. B) Dans les dortoirs où les étudiants vivent collectivement, dans les établissements d'enseignement et de formation, dans les réunions en plein air et à l'intérieur des partis politiques, dans les réunions et les manifestations avec ou sans autorisation, dans les syndicats, les associations ou dans les lieux qui leur sont directement liés en termes de gestion et de structure ou dans leurs réunions et congrès, dans les lieux où se déroulent toutes sortes de matchs ou de compétitions sportives, dans les lieux de travail où se déroulent des grèves et des lock-out en conformité avec la loi ou contre la loi,
  3. C) Dans les bâtiments principaux de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et dans les lieux désignés par la Présidence de l'Assemblée,

Le port d'armes à feu est interdit.

(Modifié : 08.02.2008 / n°26781 - article 5728/159) Les personnes qui portent ou conservent des armes à feu ou leurs balles, des couteaux ou d'autres outils mentionnés à l'article 4 ou ceux mentionnés à l'article 174 du code Pénal Turc dans les lieux susmentionnés en violation de la présente loi sont condamnées au double des peines spécifiées dans les lois pertinentes.

Dans les lieux mentionnés aux alinéas A et B, les personnes mentionnées aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l'article 7 et les personnels de police et de gendarmerie affectés à la sécurité de ces lieux, et dans les lieux mentionnés à l'alinéa C, seuls les personnels de police, de gendarmerie et du bataillon de défense de la Grande Assemblée Nationale de Turquie affectés à la sécurité de ces lieux peuvent porter leurs armes.

(Modifié : 08.02.2008 / n°26781 - article 5728/159) Les personnes qui pénètrent avec des armes dans les lieux énumérés aux points A, B et C ou qui y portent des armes sont punies d'une amende judiciaire qui ne peut être inférieure à cinquante jours, à moins que leurs actes ne constituent un autre délit passible d'une peine plus lourde. En outre, les permis d'armes de ces personnes sont convertis en permis de détention. Si une période de cinq ans ne s'est pas écoulée à compter de la date à laquelle l'amende judiciaire prévue dans le jugement de condamnation ou de pré-sentence a été exécutée ou rejetée, ces personnes ne peuvent pas obtenir de permis de port d'arme.

Article additionnel 2- (Abrogé : 08.02.2008/26781-5728/578-s.art.)

Article additionnel 3 - (Annexe: 12/6/1979 - 2249/13 art ; Abrogé : 10/10/1980 – 231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2 Art.)         

Article additionnel 4- (Annexe : 23/6/1981 - 2478/9 Art.)

Les étrangers qui viennent dans le pays pour chasser en tant que touristes ou pour participer à des compétitions de tir organisées par le Ministère de la Jeunesse et des Sports après avoir obtenu un permis conformément aux principes de la loi sur la chasse dans les terres peuvent temporairement introduire dans le pays des fusils de chasse rayés et à canon lisse, des carabines et des pistolets, ainsi que leurs pièces et leurs balles, à condition de les déclarer aux autorités douanières et d'obtenir l'autorisation des autorités de sécurité à la porte d'entrée.

Les étrangers qui viennent dans notre pays dans le cadre d'une mission prévue par un traité et les personnes qui viennent dans notre pays à des fins de recherche scientifique peuvent introduire dans le pays des fusils de chasse rayés ou à canon lisse, ainsi que leurs pièces et leurs balles, à condition d'obtenir l'autorisation de la direction générale de la sécurité du Ministère de L'Intérieur et de les déclarer aux autorités douanières.

Les armes, les pièces d'armes et les balles dont l'introduction dans le pays est autorisée en vertu des paragraphes ci-dessus sont enregistrées dans le passeport des personnes concernées. Ce document remplace le permis de port d'armes, d'éléments d'armes et de balles. Les fusils de chasse rayés ou à canon lisse, les fusils de visée et les pistolets ainsi que leurs pièces et les balles non consommables apportés conformément aux conditions susmentionnées doivent être sortis du pays avec le passager lorsqu'il quitte notre pays.

Article additionnel 5 - (Annexe: 23/6/1981 - 2478/9 Art.)

Si les actes contraires aux articles 12 et 13 de la présente loi concernent des canons, des mortiers, des lance-roquettes, des canons antiaériens, des canons antichars, des mitrailleuses lourdes et légères et des armes de guerre militaires similaires ou des balles, les peines à infliger conformément aux articles susmentionnés sont augmentées d'une unité.

Article additionnel 6- (Additionnel : 12/5/1988 - 3448/2 Art. ; Modifié: 22/11/1990 - 3684/3 Art.)

Les procédures et principes relatifs à l'entrée dans le pays des armes, pièces détachées et munitions de l'inventaire de l'Organisation Nationale de Renseignement, ainsi que des armes et munitions personnelles des membres de l'Organisation qui doivent être achetées dans le pays ou qui doivent être apportées en payant les droits de douane, les taxes et les frais pour une seule fois lorsqu'ils se rendent à l'étranger, sont spécifiés dans le règlement préparé par l'Organisation Nationale de Renseignement en consultation avec le Ministère de l'Intérieur et approuvé par le Premier Ministre.

Article additionnel 7- (Additionnel : 12/5/1988 - 3448/2 Art. ; Modifié: 22/11/1990 - 3684/4 Art.)

Tout citoyen Turc qui n'est pas empêché d'obtenir un permis de port d'arme peut acheter une arme dans le but de la conserver. Le permis de détention est délivré de deux manières, pour la détention à domicile ou sur le lieu de travail. Pour le transfert d'un lieu à un autre d'armes munies d'une autorisation de détention, un certificat de transfert délivré par L'Administrateur Civil Local le plus élevé est requis. Ce document est également valable pour les déplacements vers et depuis les stands de tir. Toutefois, l'arme ne peut être sortie de la résidence ou du lieu de travail que le jour et l'itinéraire spécifiés dans le certificat de transfert d'arme.

Le Sous-Secrétariat aux Industries de Défense importe ou fait importer par une institution publique les armes et les balles qui ne sont pas légalement interdites d'entrée dans le pays. Ces armes sont vendues à des personnes autorisées à porter ou à détenir des armes conformément à la présente loi ou vendues à une organisation publique.

Le type de vente, le prix, la commission à payer à l'institution ou à l'organisation qui vend, la répartition des revenus tirés de la vente, le mode d'utilisation et d'autres questions connexes sont déterminés dans le règlement préparé par le ministère de l'intérieur en consultation avec l'administration susmentionnée et mis en vigueur par décret du Conseil des Ministres.

En fonction des besoins à déterminer par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports, les fusils et pistolets à lunette et leurs balles utilisés exclusivement pour le sport peuvent être importés par ladite Direction Générale, à condition qu'ils soient autorisés et contrôlés par le Ministère de l'Intérieur. Les armes et les balles ainsi importées sont enregistrées dans l'inventaire de ladite Direction Générale. Ces armes ne peuvent être ni vendues ni cédées.

Article additionnel 8 - (Annexe: 12/5/1988 - 3448/2 Art.)

(Premier paragraphe modifié : 23/2/2000 - 4534/3 Art.) Les pistolets et les munitions fournis par le Ministère de la Défense Nationale seront vendus aux Officiers, Sous-Officiers et Sergents Spécialisés de la Gendarmerie des Forces Armées Turques ; les pistolets et les munitions fournis par la Direction Générale de la Sécurité seront vendus au personnel de la classe des services de sécurité et aux gardiens de bazar et de quartier employés dans les unités centrales et provinciales de la Direction Générale de la Sécurité en tant qu'armes personnelles pour leur utilisation dans le cadre de leurs fonctions. Les procédures et les principes de reprise des armes vendues à la suite d'une séparation, d'un licenciement ou pour des raisons similaires, les modalités et les conditions de leur vente, de leur perte, de leur endommagement, de leur réparation, de leur exclusion de la norme des cadres, de la fourniture gratuite ou non des munitions utilisées lors de la formation et de l'exercice des fonctions, ainsi que d'autres questions, sont déterminés par des règlements à adopter.

(Deuxième paragraphe modifié : R.G.23.07.2004/25531-5217/16 Art.) Les montants en Livres Turques et les montants équivalents en devises étrangères provenant des ventes effectuées en vertu de la présente loi sont comptabilisés en tant que revenus au budget.

(Abrogé : J.O. du 23/07/2004, n°25531 – art. 31 de la loi n°5217)

Les transactions liées à ces armes sont exemptées de toutes sortes de taxes, droits, redevances et frais d'entreposage des institutions officielles.

La Direction Générale de la Sécurité est autorisée à prendre des engagements pour l'achat de ces armes et balles pour les années à venir.

Article additionnel 9 - (Annexe: 12/5/1988 - 3448/2 Art.)

Les personnes qui occupent les postes de Directeur Général de la Sécurité, de Directeur Provincial de la Sécurité, de Chef de Département, de Directeur Général Adjoint et de Chef de Conseil d'Inspection au sein de la Direction Générale de la Sécurité, et qui quittent leur poste pour cause de démission, de transfert interinstitutionnel ou de retraite, pour un motif autre que le licenciement de la profession ou de la fonction publique, bénéficient également des dispositions de vente de l'article 8 de l'annexe.

Article additionnel 10 - (Annexe: 12/5/1988 - 3448/2 Art.)

A l'exception des pistolets non standard, les pistolets inscrits à l'inventaire et encore en possession du personnel sont vendus à ce personnel.

Les armes non standard sont vendues par la Direction Générale de la Sécurité dans le cadre des principes à déterminer par le Ministère de l'Intérieur sur le marché libre en Turquie ou à l'étranger. Les transactions liées à ces ventes ne sont pas soumises aux dispositions de la loi comptable n° 1050 et de la loi sur les appels d'offres n° 2886.

(Troisième paragraphe modifié : R.G.23.07.2004/25531-5217/16 Art.) Les revenus provenant des ventes visées aux premier et deuxième alinéas sont inscrits en revenus au budget.

 

Article additionnel 11- (Additionnel : 22/11/1990 - 3684/5 Art.)

À l'exception des stands de tir appartenant à la Fédération Turque de Tir et de Chasse affiliée à la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports et à d'autres institutions publiques, l'ouverture de stands de tir au ball-trap et de stands de tir au pistolet et à la carabine par des particuliers est soumise à l'autorisation du Ministère de l'Intérieur. Les questions relatives aux armes et aux cartouches à utiliser dans ces lieux sont déterminées par voie réglementaire.

Article 1 - Les personnes qui détiennent sans autorisation des armes à feu et des balles entrant dans le champ d'application de la présente loi et qui n'obtiennent pas de permis de port ou de détention dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, ou qui ne transfèrent pas ces armes à feu et ces balles à ceux qui disposent d'un permis, ou qui ne reçoivent pas de permis, sont tenues de remettre ces armes à feu et ces balles aux autorités de police contre récépissé.

Ceux qui ont obtenu une licence conformément aux dispositions de la loi n° 2637 mais dont la durée n'a pas encore expiré sont nuls et non avenus à moins qu'ils n'obtiennent une licence ou qu'ils ne se voient délivrer une licence dans le délai susmentionné à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 2 - Ceux qui ont fait de la fabrication et de la vente de toutes sortes de couteaux une profession et un art habituels sont tenus de faire connaître à l'autorité administrative supérieure du quartier, par une déclaration dans un délai à déterminer par le Gouvernement, s'ils possèdent des couteaux et des objets analogues interdits par la présente loi.

Ceux d'entre eux qui sont aptes à être utilisés dans les travaux visés à l'article 4, deuxième alinéa, sont estampillés et restitués au propriétaire et les autres sont pris en charge moyennant le paiement de leur coût.

Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, les personnes qui détiennent des couteaux et des objets similaires interdits par la présente loi sont tenues de les remettre aux autorités de police locales dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 3 provisoire - Les couteaux utilisés par les professionnels et les artisans à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et dont la fabrication est soumise à l'autorisation prévue à l'article 4 sont estampillés par la police locale à la demande des intéressés dans un délai de trois mois.

Article provisoire 4- (Additionnel : 4/7/1956 - 6768/2 Art.)

 

Article provisoire 5- (Additionnel : 4/7/1956-6768/2 Art. ; Modifié : 11/2/1957-6910/1 Art.)

 Les condamnations ne seront pas exécutées et leurs conséquences juridiques seront annulées.

Article 6 provisoire - (Additionnel : 30/6/1970 - 1308/8 Art.)

Ceux qui possèdent les fusils de chasse rayés inclus dans le champ d'application des dispositions de la loi n° 6136 par l'article 1 de la présente loi sont tenus de les remettre à l'autorité locale la plus élevée dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Conformément aux dispositions des articles 7 et 11 de la loi n° 6136, les fusils de chasse rayés de ceux qui ont reçu l'autorisation de porter ou de posséder conformément aux dispositions des articles 7 et 11 de la loi n° 6136 doivent être restitués à leur propriétaire sur la base du certificat de port et de possession. Les autres sont achetés par l'État en payant leur valeur réelle.

Article 7 provisoire - (Additionnel : 12/6/1979 - 2249/14 Art.)

Ceux qui sont en possession de masses, de fouets, de fils ou de chaînes d'étranglement, de poings américains et d'instruments similaires de nature spéciale à utiliser uniquement pour l'attaque et la défense, qui sont inclus dans le champ d'application des dispositions de l'article 4 de la présente loi, sont tenus de les remettre aux autorités de police locales dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 8 provisoire - (Additionnel : 2/7/1992 - 3831/1 Art.)

Les personnes qui possèdent des armes à feu et des balles sans licence entrant dans le champ d'application de la loi n° 6136 et de la dynamite, des bombes ou des dispositifs incendiaires, destructeurs ou mortels similaires ou toutes sortes de substances explosives spécifiées dans le code pénal turc n° 765 ne seront pas poursuivies si elles les remettent aux autorités locales dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Les personnes qui possèdent des armes à feu et des balles sans licence entrant dans le champ d'application de la loi n° 6136 et de la dynamite, des bombes ou des dispositifs incendiaires, destructeurs ou mortels similaires ou toutes sortes de substances explosives spécifiées dans le code pénal Turc n° 765 ne seront pas poursuivies si elles les remettent aux autorités locales dans un délai de 30 jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les armes, substances explosives et autres outils remis aux autorités locales conformément au premier paragraphe sont considérés comme des biens de l'État et sont remis à l'ordre du ministère de l'intérieur par les autorités locales compétentes moyennant un rapport.

Les procédures et principes relatifs à la mise en œuvre du présent article sont déterminés par voie réglementaire.

Article provisoire 9- (Additionnel : 29/8/1996-4178/7 Art.) (Annulé (...) : La première phrase a été annulée à partir de la publication de la décision de la Cour Constitutionnelle numérotée E:1996/68 K:1999/1 dans le Journal Officiel numéroté 19 janvier 2001/24292).

(...) Conformément à l'article 74 de la loi n° 442 sur les villages, si les personnes qui ont été désignées comme gardiens de village volontaires par les autorités locales et celles qui servent actuellement comme gardiens de village temporaires remettent aux autorités locales, dans un délai de 90 (2) jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les armes qu'elles ont en leur possession dans la catégorie des pistolets, des mitrailleuses ou des mitrailleuses légères, aucune poursuite ne sera engagée contre elles et les gouverneurs pourront délivrer un permis de port ou de détention de l'un des pistolets et fusils susmentionnés, quelle que soit leur origine, sans aucun frais. Les armes ainsi autorisées ne peuvent être transférées ou données, sauf par héritage, ne peuvent être vendues et peuvent faire l'objet d'une décision de confiscation par le Conseil des Ministres lorsque cela est jugé nécessaire. Les licences des gardes villageois volontaires et des gardes villageois temporaires peuvent être annulées. Les armes dont le permis a été annulé ou dont la confiscation a été ordonnée sont considérées comme propriété de l'État et sont remises au Ministère de L'Intérieur par les autorités locales sur la base d'un rapport. Les gardes villageois volontaires et les gardes villageois temporaires qui possèdent ou portent des armes à feu et leurs balles ainsi que des couteaux légalement interdits et des objets similaires avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ne seront pas poursuivis pour ces actes. Les condamnations ne seront pas exécutées et leurs conséquences juridiques seront annulées. Les personnes auxquelles sont délivrées les autorisations de port et de détention, ainsi que les autres questions relatives à cette application, sont déterminées par un règlement du Ministère de l'Intérieur.

Article additionnel provisoire 1- (additionnel : 10/10/1980 - 2313/3 Art.)

 

Les armes à feu qui ne peuvent pas faire l'objet d'un permis de port ou de détention sont remises aux commandements de la loi martiale et aux autorités civiles ou militaires locales.

Les coûts à déterminer par L'institution de L'industrie des machines et des produits chimiques des armes ainsi reçues sont payés à leurs propriétaires par l'État.

Article additionnel provisoire 2- (additionnel : 23/6/1981 - 2478/10 Art.)

6136 numérotée et dont les caractéristiques seront déterminées dans le règlement qui sera émis conjointement par les Ministères de l'Intérieur et de la Jeunesse et des Sports, ceux qui possèdent des armes à feu utilisées dans le sport qui n'étaient pas auparavant soumises à licence sont obligés de demander dans les six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi et d'obtenir une licence conformément aux principes de l'article 7.

Article additionnel provisoire 3- (additionnel : 16/6/1983 - 2848/2 Art.)

S'il s'avère que les armes acquises en violation des dispositions de la loi n° 6136, mais qui ont été portées ou conservées en obtenant une licence ou un certificat des autorités compétentes de quelque manière que ce soit jusqu'au 23/6/1981, ou en les inscrivant sur la carte d'identité, ou en les enregistrant dans les livres et registres d'armes des commandements de forces ou du commandement général de la gendarmerie, selon le cas, sont conformes aux qualifications et aux numéros figurant dans leurs registres, les propriétaires de ces armes tombant sous le coup de l'article 7 seront autorisés à porter ou à conserver à nouveau des armes conformément aux principes de cet article.

Les permis existants de ceux qui ont un permis de port ou de détention d'arme comme spécifié dans le paragraphe ci-dessus mais qui ne reçoivent pas de permis de port ou de détention d'arme parce qu'ils ne tombent pas dans le champ d'application de l'article 7 sont annulés. Si les personnes dont le permis est ainsi annulé remettent leurs armes dans les trois mois suivant la notification, aucune poursuite ne sera engagée à leur encontre. Les armes et les munitions appartenant à ces personnes seront remises au Ministère de la Défense Nationale par les autorités compétentes en contrepartie d'un rapport à traiter conformément à l'article 10 de la Loi n° 6136 et de la Loi n° 1176.

Article 17 - La présente loi prend effet à partir du 15 août 1953.

Article 18- La présente loi est exécutée par le Conseil exécutif des députés.

 

RÈGLEMENT DU 21/03/1991 ET NUMÉROTÉ 91/1779 RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI N° 6136

 

RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU, LES COUTEAUX ET AUTRES OUTILS

 

PREMIER CHAPİTRE

Objet, Champ d'application et Définitions

Objectif et Champ d'application

Article 1- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 1) Le présent règlement a pour objet de réglementer les procédures et principes relatifs à l'importation, la fabrication, la vente, l'achat, le transport ou la détention de tous types d'armes à feu, de balles, de couteaux et d'autres outils spécialement conçus pour l'attaque et la défense dans le cadre de la loi n° 6136 sur les armes à feu, les couteaux et les autres outils.

Ce règlement régit la délivrance, le renouvellement, le retrait ou l'annulation des licences pour les armes relevant du champ d'application de la loi, le changement de mains par donation, vente ou héritage, l'enregistrement et l'inscription des armes soumises à licence, la production, l'utilisation et le transport de couteaux et autres outils et armes similaires, les types de cadeaux, de souvenirs et d'armes anciennes, et l'acquisition d'armes et de balles, Il couvre l'importation permanente ou temporaire d'armes dans le pays, l'ouverture et l'inspection des stands de tir au ball-trap et des stands de tir au pistolet et à la carabine, l'ouverture d'ateliers de réparation d'armes à feu, les principes d'importation d'armes de chasse et de sport rayées et à canon lisse, de leurs pièces et de leurs balles dans le pays, ainsi que les permis, l'enregistrement et les procédures d'enregistrement y afférents.

Définitions

Article 2 - Dans le présent règlement ;

  1. a) LOI : Loi sur les Armes à Feu et les Couteaux et Autres Instruments datant du 10/07/1953 et portant le numéro 6136,
  2. b) ARME : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2ème article) Tous les outils et instruments soumis à licence qui peuvent tuer, blesser, paralyser, rendre malade des organismes vivants, désintégrer ou détruire des organismes inanimés à distance ou à courte distance,
  3. c) ARME DE CADEAU : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2ème article) Toutes sortes d'armes à feu, d'armes non à feu et de couteaux utilisés pour la chasse ou le sport et toutes sortes d'armes à feu, d'armes non à feu et de couteaux utilisés pour la chasse ou le sport, dûment documentés en tant que cadeau par le Président de la République de Turquie, le Premier Ministre et le Chef d'État- Major, ou par les Chefs d'État ou de gouvernement des pays étrangers, les membres du gouvernement, les chefs d'État- Major, les commandants de forces ou les chefs d'institutions ou d'organisations autorisés au nom de leurs gouvernements,
  4. d) ARME MEMORIALE : Armes à feu et non armes à feu déterminées conformément à l'article 11, quatrième alinéa, de la loi et à l'article 1er provisoire de la loi du 22/11/1990 portant le numéro 3684 et modifiant la loi,
  5. e) ARMES A FEU : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2ème art.) Armes qui peuvent tirer des noyaux de balles ou des substances spécialement formées et qualifiées appelées plombs, de la poudre à canon, du gaz ou de l'explosif et qui ont une force de propulsion de ce type sur de longues distances,
  6. f) PISTOLET : (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 1er article) Armes à feu fabriquées conformément à un canon d'un certain diamètre, dont la longueur du canon ne dépasse pas trente centimètres sans compter la chambre à cartouches et dont la longueur totale ne dépasse pas cinquante centimètres, capables de tirer des boulets, des balles, des plombs ou des missiles, des gaz ou d'autres objets avec de la poudre à canon fumée ou sans fumée ou un explosif et un propulseur de ce type, à condition qu'elles ne soient pas entièrement automatiques,
  7. g) ARME AUTOMATIQUE : (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 1er article) Armes à feu qui peuvent tirer en continu lorsque l'on appuie sur la gâchette,
  8. h) ARME DE CHASSE RIVERÉE : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2e article) Armes à feu dont la longueur du canon est supérieure à trente centimètres, à l'exclusion de la chambre à cartouches, dotées d'une longue portée et d'un pouvoir de pénétration, avec une crosse fixe, sans capacité de tir automatique ou semi-automatique et utilisées exclusivement pour la chasse ou la chasse à tir,

ı) Fusils et pistolets de sport et d'engagement : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2e article) Les fusils et pistolets rayés et à canon lisse, dont le diamètre et les autres qualités sont spécifiés dans les règlements de l'Association internationale de tir (U.I.T.), conviennent à la participation à des compétitions et à des concours militaires internationaux et sont utilisés exclusivement à des fins sportives,

  1. i) AUTRES INSTRUMENTS D'ATTAQUE ET DE DÉFENSE : Couteaux autres que les armes à feu et les armes non à feu mentionnées aux points b), c), d), e), f), g), h) et ı) et tous les types d'armes à feu et d'armes non à feu spécialement conçus pour l'attaque et la défense,
  2. j) PERMIS : (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 1er article) Les certificats de port et de détention d'armes, les permis d'exploitation de stand de tir au ball-trap et de polygone, les permis d'ouverture d'atelier de réparation d'armes à feu et les permis de vente de balles sont délivrés conformément au présent règlement,
  3. k) PERMIS DE PORT : Document délivré au nom des personnes autorisées à porter des armes à feu,
  4. l) PERMIS DE POSSESSION : Document délivré au nom des personnes autorisées à détenir des armes à feu,
  5. m) ARMES ANCIENNES : Armes à feu, armes non à feu, couteaux et épées qui sont anciens, précieux, qui ont une certaine caractéristique, qui sont rares et qui ne sont plus fabriqués,
  6. n) ARME DE SERVICE PERSONNELLE : n) (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2ème article) Les pistolets fournis par la direction générale de la sécurité et vendus au personnel de la catégorie des services de sécurité et aux gardiens de bazar et de quartier employés dans les unités centrales et provinciales de la direction générale de la sécurité et aux officiers, sous-officiers et sergents spécialistes de la gendarmerie des forces armées turques pour être utilisés dans l'exercice de leurs fonctions, moyennant un prix, en tant qu'équipement personnel et pour être autorisés en tant qu'armes personnelles au moment de leur départ à la retraite,
  7. o) CARTES D'IDENTITÉ ET AUTORISATION DE PORT D'ARMES : Les cartes d'identité de retraité délivrées par les Commandements des Forces, le Commandement Général de la Gendarmerie et le Commandement des Garde-Côtes pour les officiers, sous-officiers et sergents spécialisés de la gendarmerie à la retraite, et le document d'autorisation de port d'armes qui détermine l'autorisation de port d'armes,

ö) ARME FIXE : (Modifié : 02.12.1999 99/13749 2ème article) Armes semi-automatiques de la catégorie des pistolets, enregistrées en tant qu'armes fixes pour les lieux de travail d'une institution, d'une organisation ou de particuliers,

  1. p) MINISTÈRE : Ministère de l'Intérieur,
  2. r) DIRECTION GÉNÉRALE : Direction Générale de la Sécurité,
  3. s) PERSONNEL DE LA CLASSE DES SERVICES DE SÉCURITÉ : Le personnel de tous les grades, de l'agent de police stagiaire au chef de police (y compris ce grade), employé dans la classe des Services de Police,

ş) PERSONNEL : Le personnel de la catégorie des Services de Sécurité employé dans le personnel central et provincial de la Direction Générale de la Sécurité, y compris les personnes nommées en tant que Gouverneur et Directeur Général de la Sécurité,

  1. t) (Ajout : 09.03.1999 daté 99/12448 1er article) Commandement général : Commandement Général de la Gendarmerie
  2. u) ORGANISATION INTERNATIONALE : (Add : 02.12.1999 99/13749 2ème article) OTAN, UNICEF, Union européenne, Banque mondiale, Nations unies, etc.

ü)PERSONNEL DES FORCES ARMÉES TURQUES : (Add : 25/10/2000 2000/1550 1er article) Personnel ayant le grade d'officier, de sous-officier, de sergent spécialisé de la gendarmerie et de sergent privé spécialisé employé dans les Forces Armées Turques,

  1. v) PERSONNEL MILITAIRE EXEMPTE : (Ajout : 25/10/2000 2000/1550 1er article) Officiers, sous-officiers, gendarmes spécialisés et sergents spécialisés ayant accompli leur service obligatoire et ayant démissionné des Forces Armées Turques, et sergents spécialisés ayant servi pendant au moins dix ans et ayant démissionné en raison de la non-reconduction de leur contrat ou ayant démissionné de leur plein gré,

DEUXIÈME PARTIE

Principes relatifs aux licences

Les permis

Article 3- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 3ème article) Le permis de port et de détention est valable cinq ans à compter de la date d'agrément et peut être renouvelé tous les cinq ans, moyennant la perception d'une taxe de renouvellement. Un mois avant l'expiration de la durée de validité, les procédures de notification nécessaires sont entamées. Les personnes dont l'autorisation de port ou de détention n'a pas été renouvelée conformément à leur statut actuel dans les six mois suivant la notification écrite effectuée directement par la police ou conformément aux dispositions de la loi n° 7201 sur la notification, verront l'autorisation de cette arme annulée et transférée conformément aux dispositions du présent règlement. L'arme dont la licence est ainsi annulée ne peut en aucun cas faire l'objet d'une nouvelle licence au nom de la même personne.

La période de validité de la nouvelle licence commence à courir à partir de la date d'expiration de la licence précédente. Le permis de port expiré est valable à la place du permis de détention jusqu'à ce qu'un nouveau permis soit délivré.

Les licences du Président de la République, du Premier ministre, du chef de l'état-major général, des membres du gouvernement, des membres de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, des Commandants des Forces, du Commandant Général de la Gendarmerie, du Secrétaire Général de la Présidence, des Sous-Secrétaires du Premier Ministère et du Ministère de l'Intérieur, du Sous-Secrétaire des Industries de la Défense, du Directeur Général de la Sécurité, du Commandant des Gardes-Côtes et de ceux qui ont exercé ces fonctions à titre principal ne sont pas soumises à une limite de temps.

Les autorisations de port d'armes des autres agents publics entrant dans le champ d'application des alinéas (2) et (3) du premier paragraphe de l'Article 7 de la loi et spécifiés à l'article 8 du présent règlement sont valables à partir de la date de délivrance pour la durée de la fonction. L'état de service de ces personnes sur la base de la licence fait l'objet d'un examen tous les cinq ans.

Les autorisations de port et de détention d'armes délivrées aux fonctionnaires retraités dans le cadre de l'article 7, premier alinéa, paragraphe 4, de la loi et les autorisations de détention d'armes délivrées aux fonctionnaires visés au quatrième alinéa du présent article ne sont pas soumises à une limite de temps. Toutefois, il est vérifié tous les cinq ans si ces personnes conservent les conditions de port et de détention d'armes.

Les registres, documents et licences autorisant le port ou la détention d'armes à feu à porter ou à conserver par des personnes tombant dans le champ d'application des alinéas (1), (2), (3) et (4) du premier paragraphe de l'article 7 de la loi ne sont pas soumis à des redevances.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence distincte pour les balles d'origine nationale et étrangère appartenant à des armes autorisées.

(Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 2ème article) Parmi les personnes énumérées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, les agents publics dont la situation de service ne peut être documentée à l'issue d'une période de cinq ans, qui est la période de notification, et les agents publics à la retraite, aux fins de vérifier s'ils remplissent les conditions de port et de détention d'armes, sont notifiés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article et sont invités à documenter leur dernière situation.

 

Délivrance du permis de possession

Article 4- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 4ème article) Tout citoyen Turc âgé de plus de vingt et un ans qui n'est pas empêché d'obtenir un permis de port d'arme peut acheter une arme à des fins de détention. Les personnes qui souhaitent obtenir un permis de port d'arme doivent s'adresser au gouverneur de la province où elles résident en joignant le formulaire de demande de permis de port d'arme figurant à l'annexe 1.

Le permis de détention peut être délivré de deux manières : au domicile ou sur le lieu de travail.

Le transfert d'armes avec une autorisation de détention d'un lieu à un autre en cas de nécessité, y compris le stand de tir, est possible avec le Certificat de Transfert d'Armes en (Annexe-2) délivré par l'autorité administrative locale la plus élevée. Sauf pour le jour et l'itinéraire spécifiés dans ce document, l'arme ne peut être sortie de la résidence ou du lieu de travail. Les véhicules ne sont pas considérés comme lieu de travail ou de résidence.

En cas de changement permanent de résidence ou de lieu de travail, les personnes qui détiennent une arme avec une autorisation de détention sont tenues d'obtenir un certificat de transfert d'arme en notifiant leur nouvelle adresse à l'autorité locale délivrant l'autorisation et de veiller à ce que leur nouvelle adresse soit enregistrée et consignée dans leur autorisation. Si la nouvelle adresse où l'arme soumise à autorisation doit être conservée se trouve dans une autre commune, le dossier de détention de l'arme est transféré à la commune où se trouve la nouvelle adresse. Un nouveau permis de détention est délivré sans frais par l'autorité locale à laquelle le dossier est transféré.

Permis de port d'arme

Article 5 - Les permis de port d'armes, quel que soit le lieu où ils sont délivrés, sont valables partout et en tout temps, à l'exception des lieux spécifiés à l'annexe 1 de la loi. Les détenteurs de plus d'une arme soumise à autorisation et dont les conditions sont propices au port d'armes peuvent, à leur demande, bénéficier d'un permis de port distinct pour chacune de leurs armes existantes moyennant le paiement d'une taxe.

Il est possible que les armes enregistrées comme biens immobilisés soient portées par plusieurs agents habilités à porter une arme au sein de l’organisme ou de l’institution.

 

Principes Concernant Les Autorisations de Port Délivrées aux Agents Publics

Article 6 - (Modifié : 30/01/1992-92/2635-1 Art.) Les fonctionnaires qui sont autorisés à porter des armes en tout lieu et à tout moment en vertu de leurs lois spéciales reçoivent, à leur demande, un permis de port d'armes distinct pour leurs armes personnelles, et aucun frais de permis n'est perçu.

(Modifié : 02.12.1999 99/13749 5ème article) Les personnes qui entrent dans le champ d'application des alinéas (1), (2), (3) et (4) du premier paragraphe de l'article 7 de la loi et qui sont autorisées à porter des armes en tout lieu et à tout moment dans les limites légales, doivent faire enregistrer sur leur document d'identité les armes personnelles qu'elles ont acquises conformément à la législation. Si le document d'identité ne comporte pas de section pour l'enregistrement des armes, un permis de port d'armes gratuit est délivré pour leurs armes personnelles. Les documents d'identité sur lesquels les armes sont enregistrées remplacent le permis de port d'armes.

Octroi d'un permis de port d'arme pour des raisons de sécurité humaine

Article 7-(Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 6, 01.05.2002 2002/4158 Article 1)

Les Gouverneurs de province

  1. a) Les citoyens Turcs et les ressortissants étrangers qui détiennent des permis de travail et de résidence dans notre pays sur la base de la réciprocité, lorsqu'il est entendu qu'il est hautement probable que leur sécurité de vie sera exposée à des menaces et des dangers graves et externes en raison de leur travail, de leurs activités sociales, économiques, culturelles et professionnelles ou de l'endroit et du moment où ils se trouvent,
  2. b) Les conjoints, les enfants, les mères et les pères des fonctionnaires martyrs, des gardes de village, des membres des Forces Armées Turques, des soldats et des conscrits,
  3. c) Les personnes qui se rendent ou sont placées sous protection pour aider les Forces de Sécurité conformément à la loi n° 3419 sur les dispositions à appliquer aux auteurs de certains crimes, à condition d'obtenir l'accord du Ministère,

peut délivrer un permis de port d'arme sur demande. Toutefois, la question de savoir s'il est hautement probable que la sécurité des personnes visées au point a) soit soumise à des menaces graves et extérieures est déterminée par les gouverneurs.

Ces permis peuvent être révoqués si nécessaire ou si la raison pour laquelle ils ont été délivrés n'existe plus, quelle que soit leur période de validité.

 

Fonctionnaires autorisés à porter des armes (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 3.Art)

Article 8-(Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 3ème article) Les personnes énumérées aux alinéas (1) et (2) du premier paragraphe de l'article 7 de la loi et les fonctionnaires publics dont le port d'armes a été décidé conformément à l'alinéa (3) ;

  1. a) (Alinéa Modifié : 26.06.1997- 97/9510 3ème article)

1- Le Président de la République, le Premier ministre, les ministres et les membres du corps législatif et ceux qui ont exercé ces fonctions,

2- Les Gouverneurs et autres fonctionnaires travaillant dans les organisations centrales et provinciales du Ministère, qui sont inclus dans la classe des services de l'administration civile,

3- Les juges, les procureurs généraux, les procureurs de la République et les personnes assimilées à cette profession,

 4- Les fonctionnaires autorisés à porter des armes en vertu de lois spéciques.4- Les fonctionnaires autorisés à porter des armes en vertu de lois spéciques.

 

  1. b) (Alinéa modifié : 30/01/1992 - Décision n°92/2635, art. 2) Parmi ceux qui détiennent l'autorité de prendre des mesures relevant des fonctions de la police municipale ;

1- Les chefs de village et de quartier (pour leurs armes personnelles enregistrées dans l'inventaire ou à acheter),

2- Les capitaines de navires naviguant en haute mer qui disposent des autorisations prévues à l'article 1467 du code du Commerce Turc n° 6762 (ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire pendant l'exercice de leurs fonctions),

 

  1. c) Les employés travaillant à des travaux de protection, d'entretien et de réparation dans l'État, les municipalités, les administrations spéciales et les entreprises économiques d'État ;

1- Aux gardiens travaillant dans des institutions et organisations où aucune organisation de sécurité privée n'est établie (à condition qu'ils ne les emportent pas hors du lieu de travail, ils peuvent porter leurs armes fixes pendant le service),

2- Ceux qui travaillent dans le contrôle, l'entretien et la réparation des lignes à haute tension (interconnectées) de l'énergie électrique (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lorsqu'ils travaillent en dehors des zones résidentielles),

3- Les employés ayant le titre d'ingénieur principal, d'ingénieur, d'architecte, de géomètre, de technicien, d'agent d'entretien des lignes, de conducteur distributeur, de garde, d'agent mobile interurbain et de distributeur de courrier qui sont chargés de la construction, de l'exploitation, de l'entretien, de la réparation et de la conservation des radiolinks, des radios, des satellites, des stations terrestres, des lignes aériennes, des tableaux de distribution, des chantiers et des installations postales et de télécommunication similaires de la direction générale de l'entreprise des PTT, ainsi que des travaux de réparation des bâtiments et des routes appartenant à ces installations (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lorsqu'ils travaillent en dehors des zones d'habitation),

4- Ingénieurs en Chef, Ingénieurs, Spécialistes, Techniciens en Chef, Techniciens en Chef, Techniciens en Chef et Techniciens travaillant dans les stations d'émission de radio et de télévision, les stations de radiolink et les lignes de transmission d'énergie de la Direction Générale de l'Institution TRT, et ingénieurs en Chef, Ingénieurs, Spécialistes, Techniciens en Chef, Techniciens en Chef et Techniciens qui effectuent des services d'entretien, de réparation et de maintenance de ces installations (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lorsqu'ils travaillent en dehors des zones résidentielles),

5- Les ingénieurs en chef, ingénieurs, spécialistes, techniciens en chef, techniciens en chef, techniciens en chef et techniciens travaillant dans les stations relais appartenant à la Direction générale et les ingénieurs en chef, ingénieurs, spécialistes, techniciens en chef, techniciens en chef et techniciens effectuant des travaux d'entretien, de réparation et de préservation des installations (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lorsqu'ils travaillent en dehors des zones résidentielles),

6- Les agents des banques sans organisation de sécurité privée qui transfèrent des groupes (argent collectif) (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lors du transfert de groupe),

7- Le personnel technique travaillant dans les stations d'aide à la navigation telles que VOR-NDB-DME et Rd/link-Rd/FAR situées loin des centres des aéroports et des places affiliées à la Direction Générale de l'Autorité des Aéroports de l'Etat (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire lorsqu'ils travaillent en dehors des zones résidentielles),

 (Alinéa modifié : 11/12/1992-92/3721-2 Art.)

8- Les premiers et seconds directeurs de prison qui sont autorisés à utiliser des armes par l'article 8 de la loi du 14-14/06/1930 et numérotée 1721, 

(Les sous-alinéas supplémentaires : 11/12/1992-92/3721-2 Art.)

9- Les gardes et les chauffeurs de véhicules de service chargés de la protection des palais de justice et des prisons dans les provinces affiliées au Ministère de la Justice (ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire sur le lieu de travail et pendant le service),

10- Les officiers supérieurs et les officiers de protection de l'exécution (ils peuvent porter leurs armes personnelles ou les armes enregistrées dans l'inventaire à l'extérieur des prisons et des centres de détention),

11- Les conducteurs de véhicules de service travaillant dans les unités centrales du Ministère et jugés appropriés par le Ministère (ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire sur le lieu de travail et en service),

12- (Abrogé - 16/09/1994-94/5823-1.Art.)

13) ( Ajouté : 02.12.1999 99/13749 7ème article) Aux mécaniciens, chefs de train et gardes qui travaillent dans les trains des chemins de fer d'État circulant à destination et en provenance des provinces des régions de l'Anatolie orientale et de l'Anatolie du sud-est, à condition qu'ils portent les armes enregistrées dans l'inventaire au cours de leur service effectif,

14) (Ajout : 02.12.1999 99/13749 7ème article) Au personnel permanent chargé du transport, du stockage et de la distribution du matériel de tir de la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports Fédération de Tir et de Chasse, à condition qu'ils portent les armes enregistrées dans l'inventaire pendant leur service effectif,

 

  1. d) De ceux qui ont cédé à l'attrait de l'argent;

 (Sous-alinéa modifié : 11/12/1992-92/3721-2 Art.)

1- Selon la loi sur l'exécution et la faillite datée du 09/06/1932 et numérotée 2004, les directeurs exécutifs et les directeurs exécutifs adjoints nommés par le Ministère de la Justice et les personnes qui exercent cette fonction conformément à l'article 1 de la même loi dans les lieux où ils ne sont pas disponibles (pendant la poursuite de leurs fonctions de fonctionnaire, ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire ou leurs armes personnelles, s'il y en a),

2- Les caissiers (ils peuvent porter des armes enregistrées dans l'inventaire pendant leurs fonctions et sur le lieu de travail),

3- Aux percepteurs (ils sont autorisés à porter les armes inscrites à l’inventaire pendant l’exercice effectif de leurs fonctions),

 

  1. e) Parmi ceux qui exercent des fonctions présentant un caractère particulier ; (Alinéa modifié : 30/01/1992 – Décision n°92/2635-2 Art.)

 (1,2,3 et 4 Modifié : 02.12.1999 99/13749 7ème article)

1) Secrétaire Général de la Présidence, Secrétaire Général de la Grande Assemblée Nationale de Turquie ou personnel public ayant exercé cette fonction,

2) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 3e article) Le président et les membres de la Cour des comptes, les Sous-Secrétaires, les Chefs des Institutions et Organismes directement rattachés aux Ministères, y compris le Premier Ministre et les Ministères d'Etat, les Sous-Secrétaires adjoints, le Conseiller principal du Premier Ministre, le Directeur Général, le Secrétaire du Conseil des Ministres et ceux qui ont exercé ces fonctions,

3) Au chef de cabinet de la Présidence de la Grande Assemblée nationale de Turquie, au Premier Ministre, aux Ministères et au Secrétariat général de la Présidence,

4) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 Article 3, 01.05.2002 2002/4158 Article 2) Le président et les membres du Conseil de surveillance de l'État et du Conseil de haute surveillance du Premier ministère, les fonctionnaires dont les principales fonctions et positions sont l'inspection et l'audit au sein de la présidence, du Premier ministère, des ministères, des sous-secrétariats et d'autres institutions et organisations publiques au sein du gouvernement central et des entreprises économiques d'État, ainsi que les rapporteurs en chef, les rapporteurs, les procureurs, les procureurs adjoints, les auditeurs et les auditeurs adjoints de la Cour des comptes,

5-(Sous-alinéa modifié : 11/12/1992-92/3721-1 Art.) Les personnes ayant exercé les fonctions d'Ambassadeur, d'envoyé, de représentant permanent, de représentant permanent adjoint, de consul général, de consul général adjoint, de Consul et de consul adjoint et qui sont actuellement employées par le Ministère des Affaires étrangères, 

 (Sous-alinéa modifié : 30/01/1992-92/2635-2 Art.)

6- Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des entreprises économiques d'État dont plus de la moitié du capital est détenue par l'État,

7- Les directeurs régionaux des autoroutes, les directeurs régionaux adjoints et les chefs d'agence (ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire ou leurs armes personnelles, le cas échéant, pendant l'exercice de leurs fonctions),

(8,9,10,11 Supplément : 26.06.1997- 97/9510 3.Art)

8-(Modifié : 01.05.2002 2002/4158 Art.2) Au président et aux membres du Conseil supérieur de la radio et de la télévision, du Conseil des marchés des capitaux, du Conseil de la concurrence, du Conseil turc des télécommunications, du Conseil de régulation et de supervision bancaire, du Conseil des marchés publics, du Conseil de régulation du marché des produits du tabac et des boissons alcoolisées et du Conseil de régulation du marché de l'énergie,

9- Les Maires et les membres de l'assemblée générale provinciale,

10- Au personnel autre que le personnel de la classe des services de sécurité travaillant dans l'état-major de la direction générale de la sécurité,

11- Les directeurs généraux adjoints, les présidents et les chefs de département de l'état-major central du Ministère de L'Intérieur.

12) (Ajout : 02.12.1999 99/13749 7ème article) Aux comptables et gérants d'immeubles, à condition qu'ils portent les armes enregistrées dans l'inventaire pendant leur service effectif,

13) ( Ajout : 02.12.1999 99/13749 7.Art) Les directeurs régionaux, les directeurs régionaux adjoints et les directeurs provinciaux de la direction générale des services ruraux ainsi que le personnel technique permanent exerçant des fonctions de supervision sur le terrain dans les directions régionales et provinciales de la même direction générale, à condition qu'ils portent des armes enregistrées dans l'inventaire pendant qu'ils sont effectivement au travail,

14- ( Ajout : 15/04/2004 2004/7151 1 Art.) (Modifié : 13/12/2005 2005/9794 1 Art.) Directeurs régionaux, chefs d'exploitation, techniciens en chef des parcs de stockage et responsables des dépôts du ministère de l'approvisionnement en carburant de la Défense Nationale et de la direction de la gestion des installations de la POL de l'OTAN,

 (Paragraphe modifié : 30/01/1992-92/2635-2 Art.)

Les personnes mentionnées à l'alinéa a) du premier paragraphe et celles mentionnées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'alinéa e), qui sont également autorisées à détenir des armes, peuvent porter ces armes sans qu'aucune procédure ou redevance ne soit nécessaire.

(Paragraphe modifié : 02.12.1999  99/13749 Art.7)

Pour les fonctionnaires visés à l'alinéa (1) du paragraphe (b) du premier paragraphe et à l'alinéa (9) du paragraphe (e), la condition d'avoir été élus à ces postes conformément aux dispositions de la loi n° 2972 sur l'élection des autorités locales et des Mukhtars de quartier et des conseils d'anciens sera recherchée.

 

Autres Professionnels pouvant bénéficier d'une autorisation de Port,

Article 9-(Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 4 Art.) En application de l'article 7, premier alinéa, paragraphe (5) de la loi, les gouverneurs peuvent délivrer un permis de port d'armes aux personnes suivantes s'il est constaté que leurs conditions sont conformes aux conditions recherchées dans les dispositions du présent règlement.

  1. a) (Abrogé: 26.06.1997-97/9510 Art.6)
  2. b) les citoyens Turcs qui résident dans notre pays et qui ne sont pas membres de la profession des affaires étrangères et qui sont des représentants honoraires d'un autre pays et dont l'affectation est confirmée par écrit par le Ministère des Affaires Etrangères,
  3. c) Les membres de la presse munis d'une carte de presse jaune,
  4. d) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 4. Art) Les bijoutiers et orfèvres, les fabricants et grossistes qui traitent l'or et l'argent, et dans le cas où ils travaillent en partenariat ou en société, jusqu'à deux des partenaires responsables de ces travaux,

(e et f modifiés : 02.12.1999 99/13749 Art.8)

  1. e) Production, importation, transport, stockage, entreposage, stockage, vente, utilisation et destruction des substances explosives exclues du monopole et des matériaux de chasse et articles similaires, qui ont été mis en vigueur par le décret du Conseil des ministres daté du 14/8/1987 et portant le numéro 87/12028, Conformément aux dispositions du règlement sur les procédures et les principes de l'inspection des substances explosives, les propriétaires de lieux de travail disposant d'une licence d'achat et de vente de substances explosives, les propriétaires d'entrepôts de substances explosives, les propriétaires d'usines de fabrication de fusils à canon lisse, les propriétaires d'ateliers de réparation d'armes à feu agréés et les propriétaires de certificats de sécurité chargés de transporter des substances explosives et leurs accessoires, à condition qu'ils portent des armes fixes sur le lieu de travail et dans le cadre de leur travail,
  2. f) Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs régionaux et directeurs de succursales au sens de la loi bancaire n° 4389.
  3. g) Aux pilotes titulaires d’une licence de pilote de transport aérien, chargés du transport de passagers et de fonds,
  4. h) (Modifié : 02.12.1999 99/13749 8.Art) Le président et les membres du conseil d'administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des négociants en biens immobiliers et des sociétés de capitaux, des coopératives et unions de vente agricole et des unions centrales des Coopératives de Crédit Agricole de Turquie dont le montant annuel des ventes (chiffre d'affaires) atteint le montant à déterminer par le ministère chaque année,

ı) Aux propriétaires fonciers qui exploitent leurs terres loin des zones résidentielles et dans une mesure qui peut être considérée comme une grande Entreprise Agricole selon les normes déterminées par le ministère conformément aux normes déterminées par les régions, à condition que l'avis du ministère de l'agriculture et des affaires rurales soit également pris en compte,

  1. i) Les propriétaires de troupeaux qui possèdent suffisamment d'animaux pour être considérés comme de grands propriétaires de troupeaux selon les normes déterminées par le ministère par région, à condition que l'avis du Ministère de L'Agriculture et des Affaires Rurales soit également pris, et qui gagnent leur vie exclusivement avec les revenus qu'ils tirent de l'élevage et qui doivent se rendre sur les plateaux ou les pâturages d'été et d'hiver en raison de leur travail,
  2. j) (alinéas modifiés : 11/12/1992-92/3721-3 art.) Les entrepreneurs qui s'occupent effectivement et personnellement de travaux de construction, d'installations, de travaux de construction et de grosses réparations (en cas de société de personnes ou de société, au maximum deux des associés responsables de ces travaux),
  3. k) Aux propriétaires qui sont effectivement et personnellement présents dans les stations où le carburant est vendu (en cas de partenariat ou de société, au maximum deux des partenaires responsables de cette activité),
  4. l) Les personnes qui vendent du carburant pour le compte de propriétaires de stations-service (à condition qu'elles portent leurs armes enregistrées dans l'inventaire sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions),
  5. m) Les chefs d'entreprise qui emploient au moins 50 travailleurs assurés, qui sont effectivement et personnellement engagés dans cette entreprise, les gardiens, les caissiers et les fiduciaires (dans le cas d'une société de personnes ou d'une société de capitaux, jusqu'à deux des associés responsables de cette entreprise, ceux qui sont considérés comme des chefs d'entreprise peuvent porter leurs armes personnelles en tout lieu et à tout moment ; les gardiens, les caissiers et les fiduciaires peuvent porter leurs armes inscrites à l'inventaire sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions),
  6. n) (Modifié : 02.12.1999 99/13749 8.Art.) Dans le cas d'une Société ou d'une société de personnes, aux propriétaires du stand de tir, à condition qu'elle soit accordée à deux au maximum des associés responsables de la gestion, et aux gardiens chargés de la protection des stands de tir, à condition qu'ils portent les armes enregistrées dans l'inventaire sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions,
  7. o) les gardes enregistrés conformément à l'article 8 de la loi sur les antiquités du 25/04/1973 et portant le numéro 1710 et enregistrés conformément à l'article 8 de la loi sur les antiquités du 25/04/1973 et portant le numéro 1710, qui sont chargés de la protection des antiquités et monuments immobiliers appartenant à des personnes physiques et morales et dont les primes d'assurance sont payées (ils peuvent porter leurs armes enregistrées sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions),

ö) Les éleveurs qui pratiquent effectivement l'apiculture en tant qu'apiculteurs itinérants avec au moins 100 ruches en dehors des zones résidentielles,

  1. p) les gardes chargés de la protection des entrepôts de substances explosives établis avec une autorisation conformément aux dispositions de la loi n° 6551 du 09/05/1955 (ils peuvent porter leurs armes enregistrées dans l'inventaire sur le lieu de travail et dans l'exercice de leurs fonctions),

(Alinéas modifiés : 11/12/1992-92/3721-3 Art.)

  1. r) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 4ème article) Les gouverneurs et autres fonctionnaires qui ont servi dans les organisations centrales et provinciales du ministère et qui sont inclus dans la classe des services de l'administration civile ; les juges et les procureurs de la juridiction judiciaire et administrative et ceux qui sont considérés comme appartenant à cette classe ; ceux qui ont travaillé dans les postes inclus dans la classe des services de sécurité et les services du M.İ.T, qui ont acquis le statut de fonctionnaires permanents et qui ont quitté leurs institutions de manière totalement volontaire, sauf pour licenciement et pour des raisons analogues,
  2. s) au maximum deux des associés responsables des institutions autorisées à effectuer des opérations en devises et qui ont obtenu une autorisation d'exploitation du sous-secrétariat au Trésor et au Commerce Extérieur, qui sont effectivement et personnellement engagés dans cette activité, (si la société a une succursale, une personne qui travaille effectivement et personnellement dans la succursale concernée autorisée par la société),

 (Alinéas supplémentaires : 11/12/1992-92/3721-3 Art.)

ş) Avocats inscrits au barreau, notaires fournissant des Services Notariaux conformément aux dispositions de la Loi No. 1512 sur le Notariat Public,

(t, u et ü Modifié : 02.12.1999 99/13749 Art. 8)

  1. t) (Modifié : 01.05.2002 2002/4158 Art.3) Au président et aux membres du conseil d'administration des unions, fédérations et confédérations d'organisations professionnelles ayant le statut d'établissements publics créés par la loi, ainsi qu'au président et aux membres du conseil d'administration et aux membres des conseils des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de commerce, des chambres de commerce, des chambres d'industrie, des chambres de commerce maritime, des chambres d'agriculture et des bourses de commerce,
  2. u) Les personnes ayant exercé les fonctions de chef de village ou de quartier pendant au moins un mandat, à l'exception de celles dont les fonctions ont pris fin à la suite de l'enquête,

ü) Les personnes ayant exercé les fonctions de maire ou de membre de l'assemblée générale provinciale pendant au moins un mandat, à l'exception de celles qui ont été démises de leurs fonctions à la suite d'une décision de justice définitive,

 (Paragraphe additionnel : 02.12.1999 99/13749 Art.8)

Pour les personnes visées aux alinéas (u) et (ü) du premier paragraphe, il est nécessaire d'avoir été élu et d'avoir exercé ces fonctions conformément aux dispositions de la loi n° 2972 sur l'élection des Autorités Locales, des Chefs Locaux et des Conseils des Anciens.

TROISIÈME CHAPİTRE

Fonctionnaires Retraités pouvant bénéficier d'une autorisation de port d'arme, documents à demander pour une autorisation de port d'arme et conditions empêchant l'octroi d'une autorisation

 

Les Fonctionnaires Publics Retraités

Article 10- Les fonctionnaires qui ont pris leur retraite à l'exception des cas énumérés aux alinéas (A) et (B) du paragraphe (4) de l'article 7 de la loi ;

  1. a) (Alinéa modifié : 30/01/1992-92/2635-4 Art.) Au gouverneur, au vice-gouverneur, au gouverneur de district, au gouverneur de district et aux directeurs de sous-district ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à la catégorie des services de l'administration civile, tels que l'inspecteur des biens, le chef de service ou le directeur de succursale,
  2. b) les Juges et Procureurs ainsi que le président et les membres de la Cour des comptes,
  3. c) (Alinéa modifié : 11/12/1992-92/3721-4 Art.) Ambassadeurs, envoyés, représentants permanents, représentants permanents adjoints, premiers sous-secrétaires, sous-secrétaires, greffiers en chef, deuxièmes greffiers, troisièmes greffiers, consuls généraux, consuls généraux adjoints, consuls et vice-consuls,
  4. d) Abrogé : (25/10/2000 2000/1550 Art.14)
  5. e) Le personnel travaillant dans la catégorie des services de police et les membres des services M.İ.T. (Art. additionnel 28/01/1994-94/5297-2) (Pendant la cessation de leurs relations avec leurs institutions, ils peuvent porter les caractéristiques de leurs pistolets personnels en les appliquant à leurs cartes d'identité de retraité. Ces cartes d'identité remplacent le permis de port d'armes),
  6. f) Au Bazar et aux gardiens de quartier,
  7. g) Conformément à l'article 77 de la Loi Forestière n° 6831 du 31/08/1956, les agents de protection des forêts et les chefs régionaux des forêts qui portent leurs armes fixes dans l'exercice de leurs fonctions (ils peuvent porter leurs armes personnelles qu'ils achèteront lorsqu'ils prendront leur retraite ou leurs armes personnelles qu'ils ont acquises légalement),
  8. h) Les personnes retraitées en vertu de la loi n° 2898 modifiant la loi n° 5434 sur le Fonds de Retraite, parmi celles énumérées dans les autres alinéas, à l'exception de l'alinéa f),

ı)(Ajout : 26.06.1997-97/9510 4ème article) Les surveillants et les agents de l'Organisation des Douanes qui sont autorisés à porter des armes fixes en vertu de lois spéciales,

S'ils en font la demande auprès du gouverneur de leur lieu de résidence, ils obtiennent un permis de port d'armes pour leurs armes personnelles existantes ou à acquérir.

En plus du formulaire de demande de licence d'armement figurant à l'annexe 1, une lettre de l'institution indiquant son statut est demandée à ceux qui sont prévus dans cet article.

Personnel Retraité des Forces Armées Turques (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 5ème article)

Article 11-(Modifié : 25/10/2000 2000/1550 5. Md) Ceux qui ont été libérés ou démis de leurs fonctions dans les Forces Armées Turques à la suite d'une décision de justice ou d'une condamnation prononcée à leur encontre, ceux qui sont condamnés à être déchus de leur grade, et ceux qui sont soumis à l'alinéa (c) de l'article 50 de la Loi n° 926 sur le personnel des Forces Armées Turques, À l'exception de ceux qui sont soumis à une séparation pour indiscipline ou conditions morales conformément au troisième paragraphe de l'article 16 de la loi n° 3269 sur les recrues spécialisées et à l'article 15 de la loi n° 3466 sur les gendarmes spécialisés, ceux qui sont considérés comme ayant échoué conformément à l'article 12 de la loi n° 3269 et ceux qui sont renvoyés conformément aux articles 13 et 16 de la loi n° 3466 ou ceux qui sont mis à la retraite conformément à l'article 2 de la loi martiale n° 1402, Les membres retraités des Forces Armées Turques, les Officiers, les Sous-Officiers et les Gendarmes spécialisés qui ont terminé leur service obligatoire et qui ont démissionné des Forces Armées Turques, et les Sergents spécialisés qui ont servi pendant au moins dix ans et qui ont quitté les Forces Armées Turques parce qu'ils n'ont pas prolongé leur contrat ou parce qu'ils ont quitté volontairement les Forces Armées Turques, sont autorisés à porter et à détenir des armes par les Commandements des Forces auxquelles ils sont rattachés, par le Commandement Général de la Gendarmerie pour le personnel de la Gendarmerie, et par le Commandement des Gardes-Côtes pour le personnel du Commandement des Gardes-Côtes.

Les membres des Forces Armées Turques qui sont légalement autorisés à acheter et à porter des armes peuvent faire enregistrer leurs pistolets personnels sur leurs cartes d'identité de retraité lorsqu'ils prennent leur retraite.

Pour le personnel retraité et démissionnaire des Forces Armées Turques, le commandement de la force, le commandement général de la gendarmerie ou le commandement des gardes-côtes auquel il appartient délivre et approuve un certificat de détention pour les armes anciennes et un certificat de port pour les autres armes à partir du pistolet ou des pistolets enregistrés pour cette personne dans l'inventaire des pistolets personnels. Les permis de port et de détention sont à durée indéterminée. Toutefois, le statut des retraités et des démissionnaires fait l'objet d'une enquête tous les cinq ans par le commandement concerné.

Les informations relatives à l'arme qui doivent figurer sur les cartes d'identité du personnel Retraité des Forces Armées Turques donnent à la personne concernée l'autorisation de porter ou de conserver son arme.

Les Commandements de forces et le Commandement des Gardes Côtes notifient au Commandement Général de la Gendarmerie les autorisations de port et de détention accordées conformément aux principes susmentionnés, au moyen de listes à établir.

 

Documents à demander au personnel Retraité et démissionnaire des Forces Armées Turques (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 6ème article)

Article 12- (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 6ème article) Personnel retraité ou démissionnaire des Forces Armées Turques ;

  1. a) 2 photocopies de la carte d'identité,
  2. b) Certificat de résidence,
  3. c) Certificat de casier judiciaire,
  4. d) Un rapport médical du médecin de la garnison, ou du médecin du gouvernement, certifiant qu'ils n'ont pas d'incapacité à porter des armes,
  5. e) Quatre photos d'identité prises au cours des trois derniers mois,

Le personnel de la Gendarmerie s'adresse au Commandement général de la Gendarmerie, le personnel du Commandement des gardes-côtes s'adresse au Commandement des gardes-côtes.

Le personnel qui a reçu une autorisation des commandements des forces auxquelles il appartient, sous réserve qu'il remplisse les conditions nécessaires pour porter ou conserver des armes, s'adresse au Commandement Général de la Gendarmerie avec une photocopie de sa carte d'identité militaire et trois photographies, et reçoit le Certificat d'Autorisation d'Achat d'Armes en (Annexe-4).

Les membres retraités et démissionnaires des forces armées turques qui possédaient une arme personnelle mais dont l'arme a été confisquée par une décision de justice ou qui se heurtent à un obstacle pour acheter une arme ne sont pas autorisés à acheter des armes. Les autres permis de port d'armes de ces personnes seront également annulés et ces armes seront transférées à des personnes habilitées à acheter des armes dans un délai de six mois.Les autres permis de port d'armes de ces personnes seront également annulés et ces armes seront transférées à des personnes habilitées à acheter des armes dans un délai de six mois. Les armes qui ne peuvent être transférées dans ce délai sont transmises aux autorités judiciaires pour être traitées conformément à la législation en vigueur.

Les membres des Forces Armées Turques, retraités ou non, qui achètent des pistolets conformément aux dispositions du présent article, seront traités conformément à l'article 11.

Fourniture de munitions

Article 13 - (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 7.Art) Les membres retraités et démissionnaires des Forces Armées Turques, qui sont autorisés à porter et à conserver des armes, sont obligés de s'adresser au chef de la branche du service militaire où ils se trouvent et d'obtenir une autorisation s'ils souhaitent acheter des munitions pour leurs armes. Leurs besoins en munitions sont couverts par les magasins de vente de l'institution publique autorisée à vendre des munitions ou par des revendeurs agréés ou des revendeurs de produits de cette institution. Les titulaires de droits doivent s'adresser personnellement aux établissements de vente et présenter leur carte d'identité et les documents attestant de leur autorisation de port ou de détention.

 

Enregistrement et immatriculation des armes

Article 14- (Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 8ème article) Conformément aux dispositions du présent règlement, les informations relatives aux armes du personnel des forces armées turques autorisé à porter ou à détenir des armes par les commandements des forces, le commandement général de la gendarmerie et le commandement des gardes-côtes sont enregistrées sur leurs cartes d'identité. Les armes des retraités et des pensionnés des forces armées turques qui sont autorisés à porter ou à détenir des armes et l'identité de leurs propriétaires sont consignées dans une liste et communiquées au commandement général en janvier et en juin. En outre, ces informations sont consignées dans les registres de la Direction générale de la collecte d'informations du ministère.

Les informations ainsi enregistrées constituent la base des enquêtes à mener par la police lors de la cession ou de la vente de ces armes par leurs propriétaires, ou en cas d'héritage ou de perte de ces armes.

 

Documents requis pour l'obtention d'une licence d'armement

Article 15- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 9.Art.) Les personnes qui souhaitent obtenir un permis de port ou de détention d'arme doivent présenter un rapport médical attestant qu'elles ne souffrent d'aucune déficience psychologique, neurologique ou physique pour le port ou la détention d'une arme, un extrait de casier judiciaire et d'autres documents déterminés par le Ministère.

Conditions empêchant la délivrance d'une licence d'arme.

Article 16 - (Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 9.Art) A l'exception des personnes énumérées à l'alinéa (1) de l'article 7 de la Loi, les personnes qui se trouvent dans l'une des situations suivantes ne sont pas autorisées à porter ou à détenir des armes à feu et des balles de quelque manière que ce soit, et les permis délivrés sont annulés. (La phrase « à l'exception de ceux énumérés à l'alinéa (1) de l'article 7 de la loi » a été annulée par la décision de la 10ème chambre du Conseil d'Etat datée du 19/10/2004 et numérotée 2001/279-2004/6730).

  1. a) Les personnes condamnées pour des crimes commis avec des armes à feu,
  2. b) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 9ème article) Ceux qui commettent un crime avec une arme autorisée ou ceux qui causent un crime à autrui ou un suicide ou une tentative de suicide en raison de leur négligence et de leur faute dans la conservation de l'arme,
  3. c) Même si une action publique n'a pas été engagée contre eux en raison de l'application de l'article 119 du Code pénal turc, les personnes qui tirent avec une arme dans ou autour d'une zone résidentielle ou sur ou en direction d'une voie publique alors qu'elles ne sont pas tenues de le faire, et celles qui ont été condamnées pour l'un de ces délits,
  4. d) Ceux qui ont été condamnés à plus d'un an d'emprisonnement, à l'exclusion des délits de négligence, et ceux qui ont été condamnés pour des délits honteux tels que le détournement de fonds, la collusion, l'extorsion, la corruption, le vol, la fraude, le faux, l'abus de confiance, la faillite frauduleuse, et toutes sortes de contrebande, de blanchiment d'argent, d'exportation fictive, Les personnes qui ont été condamnées pour l'un des délits suivants : délits commis avec des équipements et des dispositifs électroniques, conspiration pour truquer des appels d'offres et des achats officiels, divulgation de secrets d'État, participation à des actes idéologiques, anarchiques, terroristes et autres actes similaires de violence généralisée et incitation et encouragement à de tels actes,
  5. e) (Modifié : 01.05.2002 2002/4158 Art.4) Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement ou à une lourde peine d'emprisonnement et/ou à une lourde amende pour plus de deux délits de même nature ou de nature différente commis à des moments différents, à l'exception des délits commis par négligence ou par voie de presse,
  6. f) Les personnes qui ont été condamnées pour l'un des délits suivants : fabrication, importation ou exportation de stupéfiants et de substances psychotropes sans licence ou en violation d'une licence, tentative de fabrication, vente, mise en vente, achat, possession, transfert ou remise à une autre personne de quelque manière que ce soit, expédition ou transport, moyen d'achat, de vente, de transfert ou de fourniture de quelque manière que ce soit,
  7. g) Les personnes qui ont été condamnées pour avoir remis, même temporairement, leurs armes autorisées à d'autres personnes,
  8. h) Les personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement de plus de six mois pour les infractions visées aux articles 12, 13, 14 et 15 de la loi,

ı) Les personnes qui commettent une infraction en utilisant l'une des armes spécifiées à l'article 4 de la loi et qui sont condamnées à une peine d'emprisonnement et/ou à de lourdes amendes pour cette infraction,

  1. i) Les titulaires de licences qui n'informent pas l'autorité de délivrance dans un délai de six mois alors que les raisons qui ont motivé l'octroi des licences ont cessé d'exister,
  2. j) Ceux qui portent des armes à feu dans les lieux où il est interdit de porter des armes à feu, conformément à l'article 1 de l'annexe de la loi,
  3. k) Ceux qui utilisent les armes enregistrées dans l'inventaire de la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports à d'autres fins,
  4. l) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 9. Md) Ceux qui sont révoqués ou renvoyés des forces armées turques par décision de justice ou à la suite d'une condamnation, ceux qui sont déchus de leur grade et ceux qui font l'objet d'une séparation pour indiscipline ou état moral conformément à l'alinéa c) de l'article 50 de la loi n° 926, au troisième paragraphe de l'article 16 de la loi n° 3269 et à l'article 15 de la loi n° 3466, Ceux qui sont considérés comme non retenus en vertu de l'article 12 de la loi n° 3269, ceux qui sont licenciés en vertu des articles 13 et 16 de la loi n° 3466, ceux qui sont mis à la retraite en vertu de l'article 2 de la loi n° 1402, ceux qui sont licenciés de la profession ou de la fonction publique par des conseils de discipline ou des décisions judiciaires, ou ceux qui sont licenciés de la fonction publique à la suite d'une condamnation, ou ceux qui sont licenciés de la fonction publique ou ceux qui sont mis à la retraite de la fonction publique sur dossier ou en vertu de l'article 2 de la loi n° 1402,
  5. m) Les personnes soumises à des restrictions et les personnes interdites de service public,
  6. n) Les personnes souffrant d'une maladie mentale ou de troubles psychologiques et neurologiques,
  7. o) Ceux qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans.

ö) (Ajout : 02.12.1999 99/13749 Article 10) Ceux qui ont été condamnés à plus de six mois d'emprisonnement pour le délit d'opposition à la Loi sur les forêts n° 6831,

 (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 10) Ceux qui tombent sous le coup des alinéas a), b), c), d), e), f), g), h), ı), i) et ö) du paragraphe précédent ne peuvent en aucun cas obtenir l'autorisation de porter ou de détenir des armes à feu et des balles, même s'ils ont été graciés ou si leurs condamnations ont été effacées avec toutes leurs conséquences ou si elles ont été effacées du casier judiciaire sur décision des tribunaux. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux personnes qui ont été condamnées pour un acte qui a cessé d'être une infraction conformément aux dispositions de l'article 2 du Code Pénal Turc n° 765.

Les permis de ceux qui tombent dans le champ d'application du premier alinéa, point j), sont convertis en permis de détention et ils ne se voient pas octroyer à nouveau un permis de port.

(Paragraphe additionnel : 02.12.1999 99/13749 10ème article) Les procédures de délivrance et de renouvellement des licences des personnes poursuivies pour les faits énumérés dans cet article sont suspendues jusqu'à ce que la décision judiciaire soit définitive.

La condamnation mentionnée dans cet article est une condamnation définitive.

Dans l'application des dispositions du présent article, même si les sanctions contraignantes imposées par les tribunaux sont converties en argent, la sanction contraignante prévaut.

CHAPITRE QUATRE

Perte du droit de port et de possession, décès, douanes

Armes abandonnées et documents invalides 

 

Perte du droit de port et de possession

Article 17 - (Modifié : 02.12.1999 99/13749 11.Art) Les nouvelles demandes de permis des personnes qui perdent les conditions de port et de détention d'armes en raison de l'entrée en vigueur de l'une des conditions spécifiées à l'article 16 des personnes qui ont obtenu un permis de port ou de détention d'armes ne sont pas acceptées, les permis d'armes existants sont annulés et les armes sont saisies. Dans un délai de six mois à compter de la date de saisie, ces armes sont transférées à des personnes habilitées à acheter des armes, en tenant compte de la demande du propriétaire. Les armes qui ne peuvent être transférées dans ce délai sont transmises aux autorités judiciaires pour être traitées conformément à la législation en vigueur.

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux armes dont les licences sont annulées conformément aux dispositions de l'article 3, premier alinéa, du présent règlement.

 

Mesures à prendre en cas de décès

Article 18 - En cas de décès d'une personne titulaire d'une autorisation de port ou de détention, l'arme lui appartenant est transférée à l'un d'entre eux avec le consentement de tous ses héritiers, s'il n'y a pas d'empêchement légal. Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d'accord, le gouverneur peut accorder une licence temporaire au nom de l'un des héritiers, valable jusqu'à la décision judiciaire qui sera rendue à ce sujet.

Armes abandonnées à la douane

Article 19 - Conformément à la loi douanière n° 1615 du 19/07/1972, le ministère détermine quelles armes et leurs pièces et éléments peuvent être vendus et à qui.

 

Documents et enregistrements non valides

Article 20- Lors du renouvellement, de l'enregistrement et de l'enregistrement de la licence ou de l'enregistrement de la carte d'identité, les qualifications et les numéros des armes doivent être vérifiés par les autorités délivrant le document et établissant l'enregistrement.

S'il est constaté, lors de l'inspection et de l'audit ou lors du renouvellement, de l'enregistrement et de l'inscription de la licence ou de l'inscription et des transactions établies, que l'arme ou la licence délivrée ou les registres et transactions établis sont contraires à la législation, la licence délivrée ou les registres et transactions établis en violation de la législation sont considérés comme nuls par le ministère. Après que le Ministère ait informé la préfecture de la situation, des mesures appropriées seront prises par la préfecture concernant l'arme et son détenteur, en fonction de la nature du cas. Au cours de ces procédures, si cela est jugé nécessaire, un rapport d'expertise peut être obtenu pour l'arme en question.

(Modifié : 09.03.1999- 99/12448 3ème art.) Les litiges et les hésitations qui peuvent surgir dans les provinces concernant les procédures de licence sont résolus par le Ministère en prenant l'avis de la Direction Générale et du Commandement Général.

 

CINQUIÈME CHAPİTRE

Transfert d'Armes Autorisées et Achat d'Armes et de Munitions

Transfert des armes autorisées

Article 21 - À l'exception des armes visées aux alinéas a), b) et c) du quatrième paragraphe de l'article 11 de la loi, les titulaires d'un permis de port ou de détention d'armes peuvent transférer leurs armes, dont les qualifications sont inscrites sur leur permis, à des personnes pouvant obtenir un permis de port ou de détention d'armes conformément aux dispositions du présent règlement, par voie de vente ou de don, ou peuvent en faire don aux Forces Armées Turques ou à la Direction Générale.

 (Paragraphe additionnel : 02.12.1999 99/13749 Article 12) Pour que des armes soumises à autorisation puissent être transférées à une autre personne, il doit être établi que le bénéficiaire du transfert n'est pas empêché d'obtenir une autorisation de port ou de détention d'armes. Le contrat de cession d'armes est établi par un notaire. Les armes et les munitions ne peuvent être remises à la personne à qui elles sont transférées sans licence.

    

Achat, enregistrement et immatriculation des armes

Article 22 - (Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 10e article) Si les personnes qui souhaitent acheter des armes pour les porter ou les conserver s'adressent au gouverneur de la province où elles résident, au personnel des Forces Armées Turques, aux retraités et au personnel mis à la retraite du commandement de la force à laquelle ils appartiennent, au personnel de la Gendarmerie du Commandement Général, au personnel du Commandement des Gardes-Côtes du Commandement des Gardes-Côtes avec le document d'autorisation qu'ils recevront du Commandement des Gardes-Côtes, ils recevront le Certificat d'Autorisation d'Achat d'Armes en (Annexe-4) pour acheter des armes et des balles appartenant à cette arme, à condition qu'ils remplissent les conditions nécessaires au port et à la conservation des armes. Un exemplaire de ce document, qui est délivré en deux exemplaires, est envoyé à l'institution publique qui vendra les armes. L'autre exemplaire est conservé dans le dossier de la province ou du Commandement Général. La durée de validité de ce document est d'un an à compter de la date d'émission. Avec ce document, le titulaire achète des armes et des munitions appartenant à ces armes auprès de l'institution publique autorisée à commercialiser des armes. Toutefois, les personnes énumérées à l'article 8, premier alinéa, point a), du règlement et à l'alinéa e), points 1, 2 et 5, peuvent faire acheter leurs armes et munitions par des agents publics énumérés aux mêmes points et alinéas munis d'une procuration délivrée par un notaire, et s'il s'agit de membres du personnel des Forces Armées Turques, ils peuvent faire acheter leurs armes et munitions par des agents publics énumérés aux mêmes points et alinéas munis d'un certificat d'autorisation avec photo délivré par la Brigade, le Régiment détaché, le Commandement de la Gendarmerie Provinciale, les Commandements d'Unité équivalents, les Quartiers Généraux et les Superviseurs d'Institution.   La facture de ces armes et munitions achetées constitue le certificat d'origine de l'arme et est valable pendant soixante jours à compter de la date d'émission. La période de demande de permis est indiquée sur le certificat d'autorisation d'achat d'armes et sur la facture, et cette mention fait également office de notification. Le propriétaire de l'arme doit s'adresser à l'unité qui effectue les procédures de licence avec l'arme dans ce délai. Les informations relatives à l'arme figurant sur la facture sont portées sur le permis lors de l'examen de l'arme. Des mesures judiciaires sont prises à l'encontre de ceux qui n'ont pas déposé de demande dans le délai imparti.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux personnes qui acquièrent des armes confisquées, hors normes, etc. légalement autorisées conformément à la législation, à l'exception de la procédure susmentionnée.

Les informations sur les armes et les munitions achetées et transférées auprès de l'institution autorisée et sur les personnes dont les permis ont été annulés et dont les demandes n'ont pas été acceptées sont saisies dans le formulaire informatique d'enregistrement des armes (annexe 3) et enregistrées dans le système informatique central par les autorités préfectorales. Les informations ainsi enregistrées constituent la base des enquêtes à mener par la police en cas de transfert ou de vente des armes par les propriétaires, de leur transfert aux héritiers légaux ou de leur pertes.

Les personnes auxquelles et la date à laquelle les armes d'origine nationale ou étrangère vendues conformément aux dispositions du présent règlement ont été vendues sont inscrites sur le tableau d'enregistrement des armes (annexe 7) par les établissements vendeurs et notifiées à l'autorité locale ou au Commandement Général où le certificat d'autorisation pour l'achat d'armes est délivré, par périodes de quinze jours. Ces informations sont également communiquées au Ministère sur demande.

L'institution de l'industrie mécanique et chimique communique au ministère de la défense nationale les informations relatives aux armes confisquées qu'elle a vendues et aux personnes qui ont acheté ces armes, conformément à l'article 10 de la loi. Les militaires en informent le Commandement Général et les fonctionnaires en informent le gouverneur de la province où ils travaillent.

Les procédures de permis de port d'armes du personnel des services de police et de leurs retraités sont effectuées par la Direction Générale de la Sécurité et ses unités affiliées.

 

Article 23-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Quantité d'armes et de Munitions disponibles à l'achat

Article 24- (Modifié : 08.02.2008/99-13749/157.Art,)

(Paragraphe modifié : 01.05.2002 2002/4158 Art.5) Un maximum de deux cents cartouches peut être acheté annuellement pour chaque arme à enregistrer dans l'inventaire des personnes réelles et des institutions, organisations ou lieux de travail auxquels les gouverneurs ont accordé l'autorisation d'acheter des armes dont le port ou la détention est autorisé.

La quantité de pistolets et de munitions à acheter pour le groupe des agents de transfert de la Banque centrale de la République de Turquie et le personnel des institutions et organisations jugé apte au port d'armes est déterminée par le Ministère.

Les besoins en munitions des personnes titulaires d'un permis de port ou de détention d'une arme à feu sont satisfaits par des importations en provenance de L'Institution des Industries Mécaniques et Chimiques (MKE) ou de l'étranger, conformément à la procédure.

(Paragraphe modifié : 01.05.2002 2002/4158 Art.5) Sur demande des personnes dans le besoin auprès des préfectures, l'autorisation d'acheter un maximum de deux cents cartouches est accordée chaque année pour les armes munies d'un permis de port ou de détention.

La vente de balles importées de l'étranger s'effectue de la manière suivante.

  1. a) (Modification : 01.05.2002 2002/4158 Art.5) Les négociants en chef et les négociants affiliés aux institutions et organisations publiques autorisées peuvent vendre des munitions importées pour un maximum de deux cents pièces par an pour les armes dont le port ou la détention est autorisé.
  2. b) Les propriétaires de stands de tir ou de champs de tir établis conformément aux dispositions du présent règlement et bénéficiant d'une autorisation d'exploitation devront satisfaire les besoins en munitions de leurs établissements, dans la limite des quantités déterminées conformément à l'article 65, à partir de munitions produites par la Corporation de L'Industrie Mécanique et Chimique ou importées par le Sous-secrétariat aux industries de la défense ou importées par une institution publique.

Pour obtenir l'autorisation d'achat de munitions,l’achat de munitions est délivrée sous la forme du Certificat mentionné à l'Annexe 14. Les titulaires de droits sont tenus de s'adresser en personne aux établissements vendant des munitions et de présenter leur carte d'identité et les documents attestant de leur autorisation de port ou de détention.

Les revendeurs autorisés agissant au nom des autorités publiques doivent informer les préfectures de leur province, sous forme de listes mensuelles, de la quantité de munitions vendues et des personnes à qui elles ont été vendues. Les permis des revendeurs agréés dont il s'avère qu'ils ne vendent pas les munitions en bonne et due forme sont annulés et aucun autre permis ne leur est délivré.

Article 25-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

SIXIÈME CHAPİTRE

Importation et Vente d'Armes et de Munitions

    

Procédure de Constatation

Article 26 - Le Sous-Secrétariat aux Industries de Défense, en consultation avec le Ministère, déterminera quelles sont les armes et les munitions qui ne sont pas légalement interdites d'entrée dans le pays et qui peuvent être importées.

Le Ministère peut imposer des restrictions sur le type et la quantité d'armes et de munitions à importer dans le pays, en tenant compte des traités internationaux pertinents et de la sécurité générale du pays.

Pour déterminer les types d'armes et de munitions à importer, la production nationale, le cas échéant, est également prise en considération.

 

Autorisations d'importation

Article 27 - Le Sous-Secrétariat aux Industries de Défense peut importer les armes et les munitions à déterminer conformément à l'article 26, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre institution publique.

Si l'importation est effectuée par l'intermédiaire d'une autre institution publique, les armes et les balles à importer, la quantité à importer et les autres questions liées à l'importation sont déterminées par un protocole à signer entre le Sous-Secrétariat aux Industries de la Défense et les institutions qui effectueront l'importation.

 

Autorisations d'importation

Article 28 - (Modifié : 02.12.1999 - 99/13749, Article 15) La demande d'autorisation d'importation, dans les cas où l'importation est directement effectuée par le Ministère de l'Industrie de la Défense, est soumise par ce Ministère, tandis que dans les cas où l'importation est effectuée par d'autres organismes publics, elle est adressée à la Direction du Commerce Extérieur.

Dans le cas où les importations sont effectuées par d'autres institutions publiques, le protocole prévu à l'article 27, deuxième alinéa, est joint à la demande d'autorisation.

Dans les demandes présentées conformément au présent article, l'autorisation d'importation nécessaire est accordée par le Sous-Secrétariat au Commerce Extérieur dans le cadre du régime d'importation en vigueur.

(Ajout : 02.12.1999 99/13749 15.Art.) Toutefois, il n'est pas permis d'importer des armes comportant plus d'un mécanisme de canon ou de culasse. Les armes précédemment enregistrées de cette manière doivent être enregistrées et enregistrées uniquement avec un seul canon et une seule culasse, le certificat d'enregistrement doit être modifié et les autres parties de l'arme doivent être remises à la Direction Générale de l'Institution MKE.

 

Inscription

Article 29 - Les armes et les munitions importées doivent être enregistrées dans le registre des armes importées (annexe 5) par l'institution publique qui les vend.

Détermination du prix de vente

Article 30- Le prix de vente des armes et munitions importées est déterminé par le Sous-Secrétariat aux Industries de Défense. Dans le cas où ces armes et munitions sont importées et/ou vendues pour le compte du Sous-secrétariat par des institutions publiques autorisées par le Sous-secrétariat, une commission dont le montant est fixé par le Sous-secrétariat aux industries de défense est versée à l'institution et à l'organisation qui procède à l'importation et/ou à la vente.

La facture à délivrer dans le cadre de ces ventes est considérée comme le certificat d'origine des armes et des munitions.

 

Vente

Article 31 - Les armes et munitions importées sont vendues aux soumissionnaires légalement autorisés à les porter ou à les détenir par les institutions autorisées par le Sous-Secrétariat aux Industries de Défense.

Ces armes et munitions sont transférées à l'organisation qui les vendra avec un protocole.

Les personnes qui possèdent déjà une arme fixe et celles qui disposent d'une autorisation de port ou de détention d'une arme peuvent également acheter des armes importées de cette manière.

    

Article 32-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Distribution du Revenu des Ventes

Article 33 - (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 11ème article) Sur le produit net de la vente d'armes et de munitions, 80 % de la partie restante après les déductions faites à d'autres fonds en vertu de la loi sont versés au Fonds de soutien de l'industrie de la défense et 20 % sont répartis entre la Fondation de la police turque et la Fondation de l'ordre public de la gendarmerie selon des montants à déterminer en fonction du nombre de certificats d'autorisation d'achat d'armes délivrés par les organisations de police et de gendarmerie.

 

Article 34-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Importations à effectuer par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports

Article 35 - L'importation des armes inscrites à l'inventaire de la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports, qui sont utilisées exclusivement dans le cadre du sport, ainsi que les cartouches et munitions appartenant à ces armes est soumise à l'autorisation du Ministère.

    

Importation provisoire

Article 36 - (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 16) Les personnes travaillant dans les missions diplomatiques, les consulats et les représentations d'organisations internationales dans notre pays ont droit à une seule arme et à ses munitions :

  1. a) Les agents Diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les fonctionnaires des organisations internationales ou les personnes de même statut qu'eux, à condition que cela soit déterminé par le Ministère des Affaires Etrangères et que ce soit réciproque,
  2. b) les citoyens non Turcs, autres que ceux mentionnés au point a), qui sont employés dans ces représentations, à la demande de la représentation où ils travaillent et sur proposition du Ministère des affaires étrangères, aux conditions jugées appropriées par le Ministère, à condition qu'il y ait réciprocité,

une autorisation peut être accordée pour introduire des armes à feu et leurs munitions dans le pays.

Les citoyens Turcs travaillant dans des missions étrangères en Turquie peuvent se voir délivrer un permis de port d'arme pour une arme enregistrée dans l'inventaire de la représentation ou pour une arme avec un permis de détention sur recommandation du ministère des affaires étrangères, valable pour la durée de leur service dans la représentation.

En cas de nécessité, les personnes énumérées au premier alinéa, point a), peuvent, sur recommandation du ministère des affaires étrangères et avec l'approbation de celui-ci, être autorisées à importer des armes sans condition de réciprocité. Les personnes qui importent des armes de cette manière doivent en faire la demande au Ministère des Affaires Étrangères par l'intermédiaire du bureau de représentation où elles travaillent, et informer le Ministère des Affaires Étrangères de leurs nom et prénom, fonction et titre, date et numéro de leur passeport, ainsi que de la marque, du modèle, du diamètre et du numéro de série de l'arme qui doit être importée.

Le Ministère délivre un certificat temporaire d'entrée et d'origine pour les armes et les munitions (annexe 8) pour l'entrée d'armes et de leurs balles dans le pays. Une copie de ce document est envoyée au Ministère des Affaires Étrangères et une copie est envoyée a la préfecture du lieu d'affectation de la personne afin de délivrer le document nécessaire. Les personnes qui obtiennent un certificat conformément à cet article peuvent introduire dans le pays une seule arme et un maximum de 200 balles appartenant à cette arme.

Les armes importées en vertu du présent article doivent être exportées à la fin des obligations de leurs propriétaires. En cas de perte de ces armes, la personne concernée n'est pas autorisée à introduire une deuxième arme dans le pays et à la porter dans notre pays.

 

Importation d'armes et d'agents de protection des bureaux de représentation

Article 37 - (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 17) L'importation d'armes et de 200 cartouches pour chaque arme par les missions diplomatiques, les consulats et les représentations d'organisations internationales en Turquie est soumise à la condition de réciprocité et à l'approbation du ministère des affaires étrangères. Ces armes sont importées conformément à la procédure prévue à l'article 36 et font l'objet d'une licence d'installation. Les responsables de représentations ne sont pas autorisés à acquérir des armes personnelles s'ils disposent déjà d'une arme personnelle. De même, les personnes qui importent des armes personnelles ne peuvent pas acquérir d'armes fixes. En cas de perte de l'arme, les dispositions de l'article 36, dernier alinéa, sont d'application.

L'entrée dans le pays, les lieux à visiter dans le pays et les procédures de sortie des agents de sécurité armés chargés de la protection des délégations ou des personnes venant de l'étranger dans notre pays pour des visites officielles ou privées sont effectuées conformément aux instructions données aux gouvernorats et aux directions des douanes concernés à la suite de la coordination entre le ministère des affaires étrangères et le Ministère, en tenant compte du principe de réciprocité.

 

Article 38-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Article 39-(Abrogé : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Importation individuelle privée

Article 40- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 18.Art) Il est permis d'introduire dans le pays un pistolet ou un fusil de chasse rayé et un maximum de 200 cartouches appartenant à ces armes, que les ambassadeurs et les consuls dans nos représentations à l'étranger, les fonctionnaires envoyés à l'étranger en service permanent, le personnel des services de sécurité et les autres agents de sécurité chargés de la sécurité de nos représentations à l'étranger apporteront à leur retour définitif ou dans un délai maximum de six mois à compter de la date de leur retour définitif.

Les personnes qui souhaitent apporter des armes lors de leur retour définitif doivent présenter au Ministère une demande indiquant leurs nom, prénom, fonction, numéro d'enregistrement, date et numéro du passeport, date et numéro du passeport, adresse de travail et de résidence, et joindre le document de retour définitif, le document indiquant le lieu d'obtention de l'arme et sa valeur et sa traduction, ainsi qu'une copie de la carte d'identité. Si le Ministère le juge nécessaire, après que les recherches ont été effectuées et que les informations nécessaires ont été enregistrées, le certificat d'importation et d'origine d'armes en trois exemplaires (annexe 9) indiquant les caractéristiques de l'arme et la quantité de munitions est délivré. Une copie de ce document est remise à la personne concernée pour être présentée aux autorités douanières. L'importation d'armes et de munitions est autorisée à condition que les droits de douane et les taxes prélevés à l'importation soient acquittés.

Sur présentation au Ministère du récépissé de la caisse des douanes attestant que les droits de douane et les taxes ont été acquittés ;

  1. a) Le deuxième exemplaire du document est envoyé au commandement de la force à laquelle ils sont rattachés pour les officiers servant sous les Forces Armées Turques et au Commandement compétent pour les officiers servant sous les Commandements Généraux de la Garde Côtière et de la Gendarmerie. Ces commandements enregistrent les armes dans l'inventaire des pistolets personnels de l'officier.
  2. b) Pour les ambassadeurs, les consuls et les agents de sécurité, il convient de s'assurer que l'arme est rattachée au permis de détention ou de port conformément à la deuxième copie du document à joindre à l'instruction à écrire au préfet de la province où ils sont affectés.

Les armes et les munitions que doivent apporter les fonctionnaires susmentionnés peuvent être transférées et vendues après l'établissement de leur licence ou de leur inventaire.

Le troisième exemplaire du certificat d'importation et d'origine des armes est conservé dans le dossier de la Direction Générale de la Sécurité ou du Commandement Général de la Gendarmerie.

Officiers et Sous-Officiers envoyés à l'étranger avec le Unité

Article 41 - Les officiers et sous-officiers envoyés à l'étranger avec le continent n'ont pas besoin d'autorisation d'entrée dans le pays pour les armes inscrites sur leur carte d'identité qu'ils emportent à l'étranger.

SEPTIÈME CHAPITRE

            Entrée temporaire d'armes de chasse et de sport dans le pays, principes applicables aux armes de sport rayées

 

Armes utilisées pour la chasse et leurs pièces et munitions

Article 42 - Les étrangers qui viennent dans notre pays pour chasser en tant que touristes après avoir obtenu une autorisation conformément aux principes de la loi sur la chasse dans les terres et aux décisions de la commission centrale de la chasse peuvent introduire temporairement dans le pays jusqu'à trois fusils de chasse rayés et trois fusils de chasse à canon lisse de différents calibres, ainsi que les pièces nécessaires et jusqu'à 50 munitions pour chaque type de fusil de chasse rayé et jusqu'à 100 munitions pour chaque fusil de chasse à canon lisse, à condition qu'ils soient enregistrés dans leur passeport en le présentant aux autorités douanières à leur entrée dans le pays. Cette inscription dans les passeports vaut autorisation d'importation des pièces d'armes et des balles dans le pays et licence de transport pour leur acheminement dans notre pays.

Pour les armes, pièces et munitions introduites dans le pays de cette manière, les autorités chargées de la sécurité à la porte d'entrée délivrent également le Certificat d'entrée temporaire pour les Armes et les Munitions (annexe 10). Le type, la marque et les numéros de série des armes introduites dans le pays, des balles et des pièces d'armes sont inscrits sur le certificat d'entrée temporaire pour les armes et les munitions. Le premier exemplaire de ce document, délivré en trois exemplaires, est remis au propriétaire de l'arme qui doit le remettre aux autorités de sécurité à la porte de sortie lorsque l'intéressé quitte la Turquie, et le deuxième exemplaire est envoyé à la direction générale par l'intermédiaire de la préfecture. Le troisième exemplaire est conservé par l'autorité de police qui a délivré ce document. Les étrangers quittent le pays en présentant leurs armes et le document figurant à l'annexe 10 à la porte de sortie. Le document (annexe 10) reçu de leur part est envoyé au Ministère. Si la sortie s'effectue par une autre porte, la porte d'entrée doit être notifiée.

 

Armes de sport, composants et munitions

Article 43 - Les dispositions de l'article 42 s'appliquent à l'entrée temporaire dans le pays et au transport à l'intérieur du pays des athlètes étrangers venant dans le pays pour participer aux compétitions de tir organisées par la Direction générale de la jeunesse et des sports, à condition qu'ils apportent avec eux un maximum de 3 fusils ou pistolets de visée pour chaque branche de la compétition de tir à laquelle ils participeront et un maximum de 500 munitions pour chaque arme, à condition qu'elles appartiennent à ces armes.

 

Importation d'armes de chasse par les étrangers en service dans notre pays

Article 44- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 19) Les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les fonctionnaires de même statut travaillant dans les représentations diplomatiques, les consulats et les représentations d'organisations internationales dans notre pays s'adressent au ministère des affaires étrangères par l'intermédiaire de la représentation où ils travaillent pour importer dans le pays des fusils de chasse rayés ou à canon lisse, leurs pièces et leurs balles. Le Ministère des Affaires Étrangères transmet la demande au Ministère, en indiquant la demande faite pour les citoyensTurcs du pays de nationalité, et s'il est estimé qu'il n'y a pas d'objection à ce que la personne porte un fusil de chasse rayé ou à canon lisse dans le pays, un permis d'importation temporaire peut être délivré.

Pour que les étrangers qui viennent dans notre pays pour une mission ou pour effectuer des recherches scientifiques conformément à des traités autres que les présentes représentations puissent introduire dans le pays et transporter à l'intérieur du pays des fusils de chasse rayés ou à canon lisse ainsi que leurs pièces et leurs munitions,

  1. a) Leurs noms, prénoms, fonctions, dates et numéros de passeport,
  2. b) la date et le numéro de l'agrément de l'autorité compétente les autorisant à travailler ou à séjourner en Turquie,
  3. c) Leurs adresses de travail et de résidence en Turquie,
  4. d) Les marques, modèles, numéros et autres caractéristiques des armes qu'ils introduiront dans le pays,

est mentionnée dans la demande.

Une fois les procédures susmentionnées achevées, le certificat d'entrée temporaire pour les armes et les munitions (annexe 10) est délivré au nom de la personne concernée. Sur la base de ce document, le nombre de fusils de chasse à canon rayé et à canon lisse, d'accessoires et de balles introduits dans le pays est enregistré dans le passeport de la personne.

 

Port d'armes

Article 45 - Les étrangers doivent demander au Ministère les fusils de chasse à canon rayé ou lisse, leurs pièces et leurs balles, dont l'introduction dans le pays est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, ainsi que la mention inscrite dans leur passeport. Sur instruction du ministère, la préfecture délivre un permis de port d'armes au nom des étrangers.

Toutefois, ces armes peuvent être portées et utilisées dans les stands de tir appartenant à la Fédération de tir et de chasse ou dans les terrains de chasse désignés par la Commission centrale de la chasse en dehors des zones résidentielles, avec un permis de chasse à obtenir auprès des autorités Turques dans le cadre des principes prescrits.

 

Utilisation des Munitions Temporairement Introduites dans le Pays

Article 46 - Étrangers autorisés à introduire temporairement des munitions dans le pays conformément au présent règlement ;

  1. a) Pour les munitions consommées par le chasseur, sur les lieux de chasse et pendant la chasse, par l'agent de la conservation des forêts, le garde-chasse ou l'agent chargé d'accompagner le groupe de chasseurs, ou par le personnel de l'agence de voyage qui a obtenu un permis de chasse,
  2. b) Les participants aux compétitions de tir organisées par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports, pour les balles qu'ils dépensent, par les fonctionnaires de ladite Direction Générale ou de la fédération gérant la compétition,

Ils sont tenus de présenter aux autorités de sécurité à la frontière un document indiquant le nombre de munitions qu'ils ont utilisées.

 

Principes applicables aux armes de sport rayées

Article 47 - (Modifié : 11/12/1992-92/3721-9 Art.) Toutes les armes enregistrées comme fusils et pistolets de sport rayés font l'objet d'un permis de détention. Ces armes ne peuvent être utilisées dans les stands de tir ou lors de compétitions de tir et d'entraînement que si elles sont accompagnées d'une licence de sportif amateur en cours de validité. Pour autant qu'elle soit valable pour les stands de tir ou les compétitions de tir, la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports délivre au préalable un permis d'entraînement et de compétition.

Dans ce document, qui est délivré séparément pour chaque entraînement et compétition, le lieu et le jour de l'entraînement doivent être clairement indiqués. Ces armes ne peuvent être transportées que déchargées, emballées, dans la boîte à gants ou le coffre d'une voiture, et ne peuvent être portées sur le dessus.

Conformément aux dispositions du présent règlement, parmi les personnes dont il est établi qu'elles ont le droit d'obtenir un permis à la suite de l'enquête menée par la préfecture, celles qui possèdent un permis de chasse (certificat de chasse) se verront délivrer un permis de port de fusil à canon rayé et les autres se verront délivrer un permis de détention.

Les titulaires d'une autorisation de port de fusils de chasse rayés peuvent transporter ces fusils dans les zones résidentielles dans un étui creux et non prêt à tirer.

Cession des armes de sport;

Madde 48- Spor silahı olarak belgeye bağlanan silahlar, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden amatör sporcu lisansı almış kişilere devredilebilir.

En cas d'héritage de l'arme, le nouveau propriétaire doit être titulaire d'une licence de sportif amateur. Les armes de sport sont également traitées selon les mêmes principes que les autres armes et sont soumises à des droits.

 

            CHAPITRE HUIT

La production, l'utilisation et le transport de couteaux et d'autres outils et similaires, qui doivent être utilisés pour l'exercice d'un art ou d'une profession.

 

Demande de production

Article 49 - Ceux qui veulent fabriquer des poignards, des dagues, des attaques, des cannes embrochées, des couteaux à cran d'arrêt, des machettes, des épées, des sabres, des baïonnettes, des couteaux pointus et cannelés, des masses, des fouets, des fils ou des chaînes de strangulation, des poings américains et des outils similaires de nature spéciale destinés uniquement à l'attaque et à la défense, dont l'utilisation est obligatoire pour l'exercice d'un art ou d'une profession, sont tenus d'obtenir un permis de production auprès du Ministère.

Documents requis pour l'autorisation de fabrication

Article 50- Pour l'obtention d'un permis de construire, une requête indiquant l'emplacement et la nature de l'usine ou de l'atelier et l'obtention préalable ou non d'un permis d'établissement conformément aux dispositions de la loi sur la production, l'achat, la vente et la détention de fusils, de pistolets de visée et de couteaux de chasse utilisés pour la chasse et le sport du 11/09/1981 et portant le numéro 2521 doit être jointe à la demande ;

  1. a) Copie certifiée conforme ou photocopie du document indiquant les capacités techniques des responsables de la gestion de l'usine et de l'atelier,
  2. b) Une lettre d'enquête à effectuer par la police locale indiquant qu'il n'y aura pas d'inconvénient en termes de sécurité de la région,
  3. c) Une lettre motivée des organisations artistiques et professionnelles auxquelles les personnes concernées sont affiliées, indiquant que les couteaux, autres outils et similaires seront utilisés dans l'exercice de l'art ou de la profession et qu'ils doivent être utilisés pendant le travail,
  4. d) Deux échantillons de couteaux, d'outils ou d'objets similaires fabriqués ou redessinés antérieurement,
  5. e) Dessins et tableaux indiquant les emblèmes et les numéros de série à apposer sur les produits,

et il est nécessaire de faire une demande auprès de la préfecture de la province où la fabrication sera réalisée. Après cette demande, la préfecture concernée envoie la lettre de demande et ses pièces jointes au Ministère, en y incluant son avis.

Autorisation de fabrication

Article 51 - Dès réception par le Ministère des documents et lettres visés à l'article 50, la Direction générale procède à un examen, à une recherche et à une enquête et, s'il est établi qu'il n'y a pas d'inconvénient en termes de sécurité générale, le permis de construire nécessaire est délivré.

Cette autorisation précise les caractéristiques des couteaux et autres outils à fabriquer, la quantité de besoin, l'emblème et les numéros de série à y apposer.

L'autorisation de production est limitée en fonction de la quantité de couteaux et d'autres outils à fabriquer, compte tenu de la capacité mensuelle de l'usine ou de l'atelier. La date d'achèvement de la production est indiquée sur le certificat d'autorisation. La période de construction peut être prolongée par le ministère une seule fois si des facteurs ou des raisons impérieuses retardent ou empêchent la construction.

 

Contrôle de la fabrication

Article 52 - Après la production des couteaux et autres outils ou similaires dont la fabrication est autorisée conformément aux dispositions du présent règlement, deux d'entre eux seront envoyés à la Direction Générale afin de déterminer leur conformité à l'échantillon et aux normes du pays.

Un rapport d'expertise est établi pour l'un d'entre eux, le rapport est scellé et renvoyé à l'usine ou à l'atelier. L'autre est placé en garde à vue pour être placé dans une collection spéciale qui sera établie dans les laboratoires de la police et pour être enregistré si nécessaire. L'inspection et l'examen des couteaux et autres outils fabriqués, ainsi que des registres correspondants, sont effectués par le Ministère au moyen d'équipes qui seront affectées par le centre en cas de besoin.

Les couteaux, autres outils et autres objets similaires fabriqués sans permis au-delà de la date indiquée dans le permis de production ou après la date d'achèvement de la production sont passibles de confiscation. Des poursuites judiciaires seront engagées contre les responsables conformément à l'article 14 de la loi et aucun autre permis de construire ne sera délivré pour ce lieu de travail.         

Achat et vente de couteaux, autres outils et objets similaires

Article 53 - Ceux qui sont obligés d'utiliser pour l'exercice de leur art ou de leur profession des couteaux, d'autres outils et similaires qui sont obligatoires pour l'exercice d'un art ou d'une profession et qui entrent dans le champ d'application de la loi, sont obligés d'obtenir un certificat d'utilisation auprès des autorités administratives locales pour pouvoir les acheter.

Les personnes qui souhaitent obtenir un certificat d'utilisation doivent présenter une requête à l'autorité administrative supérieure du lieu où se trouve l'atelier ou l'usine. Ces demandes sont transmises aux autorités de police compétentes et une enquête de police est menée dans le quartier pour déterminer si ces outils sont utilisés pour l'exercice d'un art ou d'une profession. Si nécessaire, l'affaire est examinée par les institutions, organisations ou organisations artistiques et professionnelles concernées. À l'issue de l'examen et de l'enquête, un certificat d'utilisation est délivré aux personnes concernées.

 

Transport et acheminement

Article 54 - Il est interdit de porter sur soi, à quelque titre que ce soit, des couteaux, d'autres outils ou des objets similaires.

Leurs transferts s'effectuent comme indiqué ci-dessous.

  1. a) Dans des valises, des mallettes, des valisettes ou des sacs à main,
  2. b) Dans des sacs, des sacs en tissu ou des paquets,
  3. c) Dans le coffre et la boîte à gants des véhicules
  4. D) Sous forme d'emballage en papier ou en tissu, enroulé de manière à empêcher son utilisation en cas d'événements soudains, placé au-dessus.

Ceux qui portent sur eux des couteaux, d'autres outils et similaires en violation des dispositions du présent article, même s'ils disposent d'un certificat d'utilisation, seront poursuivis conformément à l'article 15 de la loi.

CHAPITRE NEUF

Armes de cadeau, souvenir et antiques

Arme de cadeau

Article 55- (Modifié : 02.12.1999 99/13749 Article 20) Selon les articles 2 et 11 de la loi ;

  1. a) Les armes et les munitions des personnes voyageant à l'étranger en mission officielle, qui se voient remettre des armes et des munitions par les Chefs d'État ou de gouvernement ou les membres du gouvernement ou les chefs d'état-major général ou les commandants des forces du pays étranger qu'elles visitent, ou en leur nom, dûment documentées en tant que cadeau et autorisées à être introduites dans le pays,
  2. b) Armes à feu et couteaux, qu'il s'agisse d'armes à feu ou non, dûment documentés en tant que cadeau offert par ou au nom de chefs d'État ou de gouvernement étrangers ou de membres de gouvernement, sur le territoire national ou à l'étranger,
  3. c) Les armes à feu et les couteaux, qu'il s'agisse d'armes à feu ou non, dont le cadeau a été dûment documenté par le Président, le Premier Ministre ou le Chef d'état-major général,

sont considérées comme une arme cadeau.

Il est indispensable que le certificat de don soit signé par l'autorité habilitée, qu'il comporte un titre, que la date et le numéro de la transaction y soient indiqués, que l'identité du donateur soit précisée, ainsi que la marque, le modèle, le diamètre et le numéro de série de l'arme.

Il est obligatoire de certifier l'authenticité du document et de l'autorisation en scellant et en signant les originaux et les traductions turques des certificats de gratification remis par des dignitaires d'États étrangers ou au nom de leur gouvernement par les fonctionnaires des ambassades ou des consulats de l'État concerné en Turquie.

Si l'arme surdimensionnée est une arme entièrement automatique, dont le port et la détention sont interdits et qui peut tirer de manière répétée et continue, seuls le président de la République, le président de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, le Premier Ministre, le Chef de l'État- Major et les membres du gouvernement se verront accorder une autorisation de détention.

Les armes-cadeaux ne peuvent être transférées à une autre personne de quelque manière que ce soit. Toutefois, en cas de décès du titulaire de l'autorisation ou dans le cas où le titulaire de l'autorisation se trouve dans l'une des circonstances qui empêchent la délivrance d'une autorisation de port d'arme conformément à l'article 16, l'arme peut être autorisée au nom de l'un de ses héritiers légaux.

Une fois que les armes et les documents de donation ont été examinés et enregistrés par le Ministère, le certificat d'origine des armes et des munitions de donation (annexe 11) est délivré et envoyé à l'administration ou au commandement concerné, et l'on s'assure qu'ils sont autorisés ou enregistrés dans l'inventaire des armes de poing personnelles.

Armes souvenirs

Article 56 - Arme souvenir :

  1. a) Document portant un signe spécifique, remis aux membres de la première Grande Assemblée nationale turque en souvenir de la victoire ou transmis à leurs héritiers,
  2. b) Ceux qui sont restés avec eux pendant les guerres qui ont précédé la guerre d'indépendance ou les documents à transmettre à leurs héritiers,
  3. c) Les officiers et les soldats qui ont participé à la guerre d'indépendance et ceux qui ont fait des efforts à l'arrière du front pour la réalisation du noble objectif, dont il est établi ou documenté qu'ils sont restés entre leurs mains ou qu'ils ont été transmis à leurs héritiers,
  4. d) Il est établi qu'ils ont été offerts par les commandants du front de la guerre d'indépendance comme souvenir en échange de leurs services ou qu'ils ont été transmis à leurs héritiers,

se réfère aux armes à feu, aux couteaux ou aux épées.

La possession d'armes à feu, de couteaux et d'épées souvenirs est autorisée.La possession d'armes à feu, de couteaux et d'épées souvenirs est autorisée. Ces armes ne peuvent être portées que lors des fêtes nationales, des jours ou cérémonies de libération et des jours et cérémonies spéciaux déterminés par le préfet de la province.

Octroi de licences pour les armes souvenirs

Article 57 - Pour les armes à feu de souvenir déclarées avoir été fabriquées avant 1923 et demandées en temps utile, les laboratoires de police en détermineront la qualité. Les armes à feu, les couteaux, les poignards et les épées dont les laboratoires de police auront constaté qu'ils ont été fabriqués avant 1923 seront soumis à une licence.

De la part du demandeur dans les procédures de permis :

  1. a) Vétéran de la guerre d'indépendance,
  2. b) Les héritiers des martyrs de la guerre d'indépendance ou des anciens combattants décédés ultérieurement,

qu'il est membre de l'organisation.qu'il est membre de l'organisation.

Conformément aux dispositions de la loi, aucune licence n'a été obtenue à ce jour et il est établi qu'il s'agit d'un souvenir ou, à la suite de la demande de licence présentée en prétendant qu'il s'agit d'un souvenir conformément aux dispositions de la législation pertinente, une licence ne peut être accordée par l'administration, Toutefois, une licence est délivrée par les gouvernorats provinciaux sur la base des rapports d'expertise émis par lesdits laboratoires pour les armes qui sont considérées comme des souvenirs ou pour les armes pour lesquelles des poursuites ont été engagées pour le délit d'opposition à la loi avant les dispositions de la loi n° 3684, mais pour lesquelles les décisions de condamnation et de confiscation ont été suspendues et qui ont été déterminées par les laboratoires de la police comme ayant été fabriquées avant 1923.

Les armes appartenant à des personnes qui possèdent des armes à feu, des couteaux, des poignards et des épées qui, selon les laboratoires de la police, ne sont pas des souvenirs de la guerre d'indépendance ou qui n'ont pas été fabriqués avant 1923, sont confisquées pendant la phase de qualification des armes qui font l'objet d'une demande de licence et qui prétendent entrer dans le champ d'application de la loi. Toutefois, aucune action judiciaire ne sera engagée à l'encontre de ces personnes.

 

Exception

Article 58 - Aucun certificat de licence n'est exigé pour les épées, rapières et outils similaires remis par l'État aux cadets ou aux officiers commissionnés en raison de leurs fonctions et qui restent en leur possession ou sont transmis à leurs héritiers légaux après la fin de ces fonctions.

 

Armes antiques

Article 59 - Les armes reconnues comme armes anciennes par les laboratoires de la police judiciaire peuvent faire l'objet d'une autorisation. Seule une autorisation de détention est délivrée pour ces armes. Pour transporter des armes anciennes à des fins d'exposition, de démonstration ou autres, il est obligatoire d'obtenir le certificat de transport d'armes (annexe 2) indiquant l'objet et la durée du transport auprès de l'autorité locale dans le cadre des dispositions du présent règlement.

 

DİXİÉME CHAPITRE

Les personnes physiques et morales dans le domaine de tir Trap-Skeet, pistolet et fusil.

Ouvrir un stand de tir et un atelier de réparation

 

Autorisation préalable

Article 60 - Les personnes qui souhaitent établir des stands de tir au ball-trap et des stands de tir au pistolet et à la carabine sont tenues d'obtenir un certificat d'autorisation préalable du ministère avec une demande contenant des informations sur les caractéristiques du stand ou du stand de tir qu'elles souhaitent établir ainsi que le projet et l'emplacement de l'établissement.

Si l'entrepreneur est une personne physique, il doit joindre une copie certifiée de sa carte d'identité, et s'il est une personne morale, il doit joindre à la demande une copie certifiée des cartes d'identité de ses associés et gérants.

Après que le Ministère a déterminé que la situation de la personne demandant un certificat d'autorisation préliminaire est appropriée en termes de sécurité générale, un certificat d'autorisation préliminaire est délivré à la personne concernée.

Documents requis pour l'autorisation d'établissement

Article 61 - Les personnes qui demandent l'établissement d'un stand de tir au ball-trap et d'un stand de tir au pistolet et à la carabine doivent fournir les documents suivants.

  1. a) Ceux qui veulent établir un stand de tir au pistolet ;

1- Si le lieu où sera établi le stand de tir se trouve dans les limites de la commune, un document ou un contrat de bail attestant de la propriété de ce lieu,

2- (Ajout : 02.12.1999 99/13749 21.Art.) Permis de construire obtenu conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi de zonage n° 3194,

3- Un plan de construction approuvé par la Direction Générale de la Jeunesse et des Sports démontrant que le stand de tir au pistolet à établir est conforme aux règles techniques générales et spéciales de l'Association Internationale de Tir (U.I.T.) sur les stands de tir,

4- Une lettre de la direction régionale du travail du ministère du travail et de la sécurité sociale indiquant que la gamme est conforme à la loi sur le travail datée du 25/08/1971 et portant le numéro 1475, ainsi qu'au règlement sur la santé et la sécurité au travail.

5- Un document à obtenir auprès du sous-secrétariat à l'environnement indiquant si le polygone aura un impact négatif sur l'environnement,

6- Rapport d'enquête de la police locale indiquant que l'installation du stand de tir ne présente aucun inconvénient en termes de sécurité générale et d'ordre public,

  1. b) Ceux qui veulent créer un stand de tir au ball-trap ou un stand de tir à la carabine ;

1- Plan de situation à l'échelle 1/500 ou 1/5000, certifié par la direction provinciale des travaux publics et de l'habitat, attestant que la zone ou le polygone en question se trouve en dehors des limites de la commune,

2- Projet de construction à l'échelle 1/50 certifié par la direction provinciale des travaux publics et de l'habitat,

3- Plan de situation et plan de détail indiquant le mur d'enceinte délimitant la zone de tir ou les grillages denses, les piliers et les murs de pierre reliés à des poteaux solides d'au moins 2 mètres de haut, la porte d'entrée principale soumise à inspection, les autres portes nécessaires,

4- Permis de construire obtenu conformément au dernier paragraphe de l'article 26 de la loi de zonage n° 3194,

5- Croquis indiquant la distance entre la zone de tir et les quartiers résidentiels les plus proches,

6- Le plan de l'aire de tir ou du stand de tir, certifié par la direction provinciale de la jeunesse et des sports, montrant la conformité de l'aire de tir ou du stand de tir aux règles techniques générales et spéciales de l'Association Internationale de Tir (U.I.T.) sur les stands de tir,

7- Un document attestant que le lieu de travail, y compris la zone située à l'intérieur des distances de sécurité, appartient à l'entrepreneur ou est loué par lui,

8- Une lettre institutionnelle de la direction régionale du travail du ministère du travail et de la sécurité sociale indiquant que le stand de tir ou le polygone est conforme à la loi sur le travail n° 1475 et au règlement sur la santé et la sécurité au travail,

9- Un document du sous-secrétariat à l'environnement indiquant que le lieu de travail n'a pas d'impact négatif sur l'environnement,

10- Rapport d'enquête de la police locale montrant qu'il n'y a pas d'inconvénient en termes de sécurité générale et d'ordre public dans l'établissement du lieu de travail.

 

Délivrance de l'autorisation d'établissement

Article 62 - Pour les stands de tir au ball-trap et les stands de tir au pistolet et à la carabine établis conformément à l'autorisation préliminaire accordée, le ministère accorde une autorisation d'établissement, à condition que le plan et le projet de l'installation visés à l'article 61 et sa conformité aux caractéristiques opérationnelles soient approuvés par la direction provinciale des travaux publics et de l'habitat à l'issue d'une inspection sur place.

L'autorisation d'établissement est valable deux ans. Si l'établissement n'est pas réalisé pour des raisons impérieuses ou acceptables, cette période peut être prolongée par le Ministère pour une durée maximale d'un an.

En cas d'extension du lieu de travail, d'ajout de nouvelles installations et d'autres changements, il est obligatoire d'obtenir une nouvelle licence conformément aux principes susmentionnés.

 

Autorisation d'exploitation

Article 63 - En vue de l'octroi d'une autorisation d'exploitation au stand de tir pour lequel une autorisation d'établissement a été obtenue, une requête est déposée auprès du gouverneur de province avec les documents suivants.

  1. a) Rapport de la direction provinciale des travaux publics et de l'habitat attestant que le stand de tir a été construit conformément aux dispositions de la législation,
  2. b) Permis de construire délivré par la municipalité et le préfet,

 

  1. c) le certificat d'exploitation délivré par la direction régionale du ministère du travail et de la sécurité sociale
  2. d) Un certificat du sous-secrétariat à l'environnement attestant que le stand de tir est adapté à l'environnement et à l'exploitation,
  3. e) un rapport de l'organisation des pompiers attestant que les précautions nécessaires en cas d'incendie ont été prises
  4. f) Un engagement, certifié par un notaire, du responsable qui assumera la responsabilité du stand de tir,
  5. g) une directive d'exploitation et de travail et une directive de sécurité préparées par le propriétaire du stand de tir et approuvées par la direction provinciale de la police,

La pétition et ses annexes sont envoyées au ministère par le gouverneur. Lorsqu'il est établi que le stand de tir est conforme aux dispositions du présent règlement, le ministère délivre le certificat d'autorisation d'exploitation figurant à l'annexe 12.

 (Paragraphe modifié : 25/10/2000 2000/1550 12ème article) Le demandeur d'un certificat d'autorisation d'exploitation ne doit pas s'être trouvé dans l'une des situations prévues à l'article 16. Si cette personne est autre que le titulaire de l'autorisation d'établissement, la situation doit également être jugée appropriée en termes de sécurité générale. Les licences d'exploitation délivrées sont valables cinq ans et peuvent être renouvelées tous les cinq ans.

Mesures de sécurité pour le stand de tir

Article 64 - Les mesures de sécurité à respecter dans le stand de tir sont les suivantes.

  1. a) Les zones de tir ouvertes et les stands de tir doivent être éloignés d'au moins 80 mètres du centre résidentiel le plus proche et des autres lieux de travail. Cette distance n'est pas requise en cas d'établissement de stands de tir ou de champs de tir couverts.
  2. b) Les bâtiments des stands de tir ou des champs de tir doivent être à un seul étage. Toutefois, ils peuvent également être à plusieurs étages si la technologie l'exige. Dans ce cas, les murs, plafonds et autres installations doivent avoir les caractéristiques requises par les stands de tir.
  3. c) Dans ces établissements, les dimensions minimales indiquées dans le règlement de l'International Shooting Association (U.I.T.) pour ce stand ou champ de tir sont exigées.
  4. d) Les portes d'entrée et de sortie, les fenêtres et les volets des bâtiments doivent être construits de manière à ce que les personnes se trouvant à l'intérieur du bâtiment puissent facilement s'échapper en cas de besoin et de danger.
  5. e) Dans les lieux de tir, il n'y a pas de colonnes et de poutres de plafond susceptibles de faire ricocher les balles, les cartouches et les plombs. Lors de la construction de ces éléments, des mesures doivent être prises pour éviter les rebonds en cas de nécessité.
  6. f) Les poutres du plafond et les appareils d'éclairage, le cas échéant, dans la salle de tir doivent être dissimulés par une tôle d'acier de 7 millimètres d'épaisseur, de sorte qu'ils soient inclinés de 20 degrés par rapport à la surface du plafond.
  7. g) Le sol entre le coup de feu et la ligne de mire doit être construit de manière à empêcher la balle de ricocher.

Fourniture d'armes et de munitions aux stands de tir

Article 65 - Une autorisation est obtenue du ministère pour la fourniture de pistolets et de fusils rayés destinés à être conservés dans les stands de tir.

La quantité d'armes à feu et de munitions à conserver dans les stands de tir est déterminée et fixée par le ministère. Après approbation du Ministère, le type et la quantité d'armes à feu et de munitions déterminés seront fournis par la production nationale ou par des balles importées sur demande.

Pour les armes et les munitions achetées dans le pays, l'approbation du ministère et sa lettre sur la détermination de la quantité suffisent.

Il n'est pas possible de transférer à une autre personne les armes et les balles importées ou fournies sur le marché intérieur dans le cadre des principes énoncés dans le présent article, sauf si le ministère interdit l'exploitation du lieu de travail ou si l'arme ou la balle est totalement inutilisable. Ces armes et balles peuvent être transférées à un autre stand de tir ou à l'institution de l'industrie mécanique et chimique avec l'accord du Ministère.

 

Stockage, utilisation et notification des armes et des munitions

Article 66 - Les armes et les munitions acquises conformément aux dispositions du présent règlement sont stockées dans des entrepôts spéciaux. Si le nombre d'armes et de balles à stocker est faible, il est possible d'utiliser des armoires ou des coffres en acier verrouillés, en acier, munis de ceintures de fer spéciales et fixes, ainsi que des armoires ou des coffres en acier renforcés et verrouillés. Si la quantité d'armes et de balles est importante, elles doivent être conservées dans un entrepôt renforcé par des barres de fer de manière à ce que les portes et les fenêtres ne puissent pas être ouvertes facilement.

L'adéquation des équipements de stockage, des coffres-forts ou des caisses à conserver dans les champs de tir est inspectée par le Ministère.

Les armes et les balles dans la zone de tir ou le stand de tir sont utilisées conformément aux principes suivants.

  1. a) Les munitions qui ont été prises en charge dans les stands de tir en autorisant leur importation ou leur acquisition sur le marché intérieur sont utilisées à des fins de tir dans ces stands.
  2. b) Dans les stands de tir mis en place, toute personne âgée de plus de 18 ans peut tirer, qu'elle soit ou non titulaire d'un permis de port d'arme.
  3. c) Les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans peuvent profiter des stands de tir avec leurs parents ou tuteurs.
  4. d) Les personnes qui viennent tirer dans les stands de tir doivent présenter et enregistrer leur permis de port ou de détention, le cas échéant, ou leur carte d'identité en cours de validité, si ce n'est pas le cas. Les propriétaires ou gérants ou responsables des stands de tir sont tenus d'inscrire jour par jour dans un registre notarié la quantité de munitions qu'ils ont achetées et qu'ils conservent dans leurs entrepôts et d'en informer les autorités locales de sécurité dans les sept jours suivant la fin du mois, en indiquant à qui et combien ils les ont vendues.

 

Enregistrement et transfert d'armes et de munitions

Article 67 - Dans les stands de tir, des registres distincts sont tenus pour chaque arme à feu et chaque calibre de munitions. Dans ces livres sont consignés les relevés d'entrée et d'inventaire des armes à feu et des munitions ainsi que la manière dont les munitions sont consommées, par qui et en quelle quantité, et la signature du tireur est relevée.

Les armes, les munitions et les autres pièces qui ne sont pas utilisées pour quelque raison que ce soit ou qui sont mises au rebut sont transférées à l'institution de l'industrie des machines et des produits chimiques avec un rapport, déduites du livre d'inventaire des armes et des munitions, et le Ministère en est informé avec une liste.

 

Règles à respecter dans les stands de tir

Article 68 - Les règles à suivre par les officiels et les tireurs dans le stand de tir sont les suivantes.

  1. a) Les officiels interdisent à ceux qui le souhaitent d'entrer dans les stands de tir sous l'influence de l'alcool et de tirer.
  2. b) Jusqu'à ce que l'officier responsable du tir en donne l'ordre, le tireur ne peut pas prendre de munitions au distributeur et l'officier responsable des munitions ne peut pas donner de munitions.
  3. c) Les armes sont chargées et déchargées uniquement sur la ligne de tir.
  4. d) Les armes ne sont chargées que sur ordre de l'officier responsable du tir.
  5. e) Aucun tir ne peut être effectué à partir d'un pas de tir tant que l'officier responsable du tir ne s'est pas assuré que la voie de tir est sécurisée et qu'il n'a pas donné le commandement « REMPLISSAGE » et « TIR LIBRE »
  6. f) Aucune arme qui a été inspectée par l'officier de tir et qui n'est pas en état de sécurité déchargé ne peut être sortie de la ligne de tir.
  7. g) L'arme ne peut être transportée chargée d'un endroit à l'autre de la ligne de tir, qu'elle soit en sécurité ou non.
  8. h) Aucune cartouche ne peut être laissée dans le canon d'une arme à canon chaud.

ı)  L'arme ne peut être armée ou chargée lorsque l'on se trouve derrière la ligne de tir.

  1. i) Les travaux simples de réparation et de nettoyage des armes à tirer ou tirées sont effectués dans une section séparée en dehors de la ligne de tir. Personne d'autre que les officiers ne peut pénétrer dans cette section.
  2. j) Afin d'assurer une intervention de premier secours en cas d'accident survenant sur le champ de tir, il est obligatoire de disposer de l'équipement de premier secours et des médicaments nécessaires.

Les règles spécifiées dans le présent article doivent être affichées en tant qu'instructions de tir à un endroit visible par tous dans la zone de tir au trap-skeet et dans les stands de tir au pistolet et à la carabine.

 

Annulation des documents d'autorisation d'exploitation

Article 69 - Dans le cas où les titulaires de permis d'ouverture de polygone agissent contrairement aux dispositions du présent règlement, ils disposent d'un délai suffisant pour remédier à la situation et un avertissement leur est adressé. En cas de récidive, les autorisations d'exploitation des champs de tir sont annulées temporairement ou définitivement par le Ministère.

 

Réparations et modifications des armes   

Article 70- (Modifié : 11/12/1992/-92/3721-10 Art. ) Les détenteurs d'armes soumises à autorisation peuvent faire réparer ces armes dans les conditions suivantes.

  1. a) (Modifié : 02.12.1999 99/13749 22.Art) Les opérations telles que les réparations simples, la peinture, l'usinage et le montage de lunettes sur les pistolets, les fusils rayés et les fusils à canon lisse qui ont été enregistrés avec une licence ne sont pas soumises à autorisation. Toutefois, pour les réparations ou modifications à effectuer sur le canon, la culasse, la carcasse, l'extracteur, l'ergot, le percuteur et la tête du mécanisme, qui sont les parties principales et balistiques des pistolets et des carabines rayées, une demande doit être introduite auprès du gouverneur, accompagnée du rapport établi par le réparateur titulaire d'une licence d'ouverture d'un atelier de réparation d'armes à feu. Le gouverneur envoie cette demande, accompagnée de l'arme, au laboratoire de la police criminelle ou de la gendarmerie compétent. Sur base du rapport reçu de ce laboratoire, l'autorisation de réparation ou de modification peut être accordée par le gouverneur.
  2. b) (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 13.Art.) Pour les réparations d'armes nécessitant le remplacement de pièces, la fourniture des pièces principales des armes en question en provenance de l'étranger, comme spécifié dans le paragraphe précédent, est soumise à l'autorisation du ministère. La modification jugée nécessaire des pièces principales portant le numéro de série est enregistrée sur la nouvelle pièce dont le numéro de série a été modifié au laboratoire de police criminelle compétent.

 

Autorisation d'ouvrir un atelier de réparation d'armes

Article 71-(Modifié : 02.12.1999 99/13749 23.Art)L'autorisation d'ouvrir un atelier de réparation d'armes à feu et d'autres armes et une succursale de cet atelier peut être accordée par le ministère avec l'approbation du gouverneur après enquête de la police locale.Article 71-(Modifié : 02.12.1999 99/13749 23.Art)L'autorisation d'ouvrir un atelier de réparation d'armes à feu et d'autres armes et une succursale de cet atelier peut être accordée par le ministère avec l'approbation du gouverneur après enquête de la police locale.

Pour être autorisé à ouvrir un atelier de réparation d'armes et une succursale ;

  1. a) Les personnes souhaitant ouvrir un atelier de réparation d'armes à feu et sa succursale ne doivent pas se trouver dans l'une des situations visées à l'article 16 et doivent avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle organisé par la commission d'experts agréée établie par le Ministère,
  2. b) L'atelier de réparation et sa succursale doivent être situés dans un endroit et une position appropriés en termes de sécurité générale dans la zone résidentielle et doivent avoir des conditions physiques appropriées,
  3. c) Les travailleurs employés dans l'atelier de réparation d'armes et ses succursales doivent être assurés et ne doivent pas se trouver dans l'une des situations spécifiées à l'article 16,

sont recherchées.

Si les documents requis conformément aux dispositions du présent règlement sont soumis au ministère, la licence d'ouverture d'un atelier de réparation d'armes (annexe 13) est délivrée. Ces licences sont valables pour cinq ans et peuvent être renouvelées par le ministère tous les cinq ans. Les personnes qui ne présentent pas de demande dans un délai de trois mois au plus tard, malgré la notification écrite de la police locale pour le renouvellement de la licence expirée, à moins qu'elles n'aient une excuse valable acceptée par l'administration, se verront interdire l'exercice de leur activité par le gouvernorat jusqu'à ce que leur licence soit renouvelée.

Les ateliers de réparation d'armes et les succursales sont inspectés par le gouverneur. S'il est établi que les conditions susmentionnées ne sont pas respectées, la personne concernée est informée par écrit par la police locale qu'elle doit remédier aux lacunes constatées en lui accordant un délai suffisant pour le faire. À compter de la date de la notification, si les manquements ne sont pas corrigés dans le délai imparti, l'atelier de réparation d'armes à feu peut être fermé temporairement ou définitivement par le gouverneur d'office. La mesure prise est notifiée au ministère.

Les personnes qui obtiennent une licence pour ouvrir un atelier de réparation d'armes peuvent être autorisées par le ministère à ouvrir des bureaux de liaison. Dans les bureaux de liaison ouverts, seules les armes à envoyer au centre de réparation ou à remettre à leur propriétaire sont temporairement conservées dans des coffres-forts en acier. Les lieux qui ne disposent pas d'un endroit approprié et d'un coffre-fort en acier pour le stockage des armes ne sont pas autorisés à ouvrir un bureau de liaison.

 

Les personnes employées dans le cadre du transfert d'armes entre les bureaux de liaison et les centres de réparation d'armes doivent également remplir les conditions énoncées au deuxième paragraphe, point c). La préfecture peut délivrer le certificat de transport d'armes figurant à l'annexe 6, qui est valable pour une durée maximale de cinq ans et aussi longtemps que la personne est employée à cette tâche. Le certificat de transport d'armes est valable pour le trajet entre le lieu de réparation et les bureaux de liaison et pour le transport des armes emballées et protégées en toute sécurité dans des valises, des sacs, des caisses, etc.

 

 

ONZİÉME CHAPİTRE

Cette section, de l'article 72 au 84, a été abrogée le 09.03.1999 par le décret n° 99/12448, article 26.

DOUXİÈME CHAPİTRE

Diverses dispositions

 

Procédures de permis, forme du permis

Article 85-(Modifié : 09.03.1999- 99/12448 4ème art.) Parmi les procédures régies par le présent règlement et effectuées par la direction générale, les procédures relatives aux personnes physiques et morales résidant dans la zone de responsabilité de la gendarmerie sont effectuées par le commandement général selon les mêmes principes.

En ce qui concerne les procédures à effectuer par la gendarmerie conformément aux principes énoncés au premier alinéa, les fonctions exercées par le laboratoire de police sont exercées par le laboratoire de criminologie de la gendarmerie.

(Modifié : 02.12.1999- 99/13749 24.Art.) La couleur, la forme et le contenu des licences, la forme et les procédures d'enregistrement des livres dans lesquels les informations sur les armes autorisées et le propriétaire des armes seront enregistrées, les principes concernant le travail conjoint et la coordination de la direction générale et du commandement général et d'autres questions seront déterminés par le Ministère.

Armes concernées par l'amnistie

Article 86 - Dans le cas où il n'est pas possible de déterminer la date exacte de fabrication de l'arme lors des déterminations à effectuer dans les laboratoires de police des armes visées par l'amnistie en application de l'article 1er provisoire de la loi n° 3684, l'année modèle de l'arme sera prise comme base et les opérations relatives à l'amnistie seront effectuées à partir de cette date.

Dispositions abrogées

Article 87- Abrogé par les décrets du Conseil des Ministres du 15/01/1982 et numéroté 8/4182, du 17/06/1987 et numéroté 87/11900 et du 05/06/1989 et numéroté 89/14238.

 (Supplément : 30/01/1992-92/2635-14.Art.)

Le règlement modifiant le règlement sur les armes à feu et les couteaux et d'autres instruments annexés au décret n° 91/2434 du 09/11/1991 est annulé.

Le dernier paragraphe de l'article 4 du règlement n° 91/1779, entré en vigueur lors de sa publication au Journal officiel du 1er juin 1991 et portant le numéro 20888, a été abrogé par le règlement modificatif n° 92/3721, entré en vigueur lors de sa publication au Journal officiel du 11 décembre 1992 et portant le numéro 21432.Le dernier paragraphe de l'article 4 du règlement n° 91/1779, entré en vigueur lors de sa publication au Journal officiel du 1er juin 1991 et portant le numéro 20888, a été abrogé par le règlement modificatif n° 92/3721, entré en vigueur lors de sa publication au Journal officiel du 11 décembre 1992 et portant le numéro 21432.

Article additionnel 1- (Modifié : 02.12.1999- 99/13749 25. Article additionnel 1- Les cartouches de pistolet et de fusil rayé produites par la Corporation de l'industrie mécanique et chimique ou importées par le Sous-secrétariat aux industries de la défense sont soumises aux dispositions de la loi sur la production, l'importation, le transport, le stockage, l'entreposage, la vente de substances explosives exclues du monopole et de matériels de chasse et similaires, mise en vigueur par le décret du Conseil des ministres en date du 14/8/1987 et portant le numéro 87/12028, A condition d'obtenir une licence de vente d'explosifs conformément à l'article 113 du règlement relatif aux procédures et principes d'utilisation, de destruction et d'inspection des explosifs, une licence de vente de balles peut être délivrée par le gouvernorat à ceux qui remplissent les conditions à déterminer conformément aux dispositions du présent règlement parmi les vendeurs des premier, deuxième et troisième groupes spécifiés à l'article 83 du même règlement. Les détenteurs du certificat de permis de vente de balles peuvent vendre des balles entre eux, à condition d'en informer le gouvernorat dans un délai de trois jours au plus tard.

La quantité de munitions qui peut être conservée dans les entrepôts et les lieux de vente de ceux qui ont un permis de vente de munitions, les mesures à prendre pour leur stockage et leur transport sont déterminées par le Ministère, en tenant compte des dispositions du règlement mentionné dans le premier paragraphe.

 

Article additionnel 2- (Modifié : 02.12.1999- 99/13749 Article 25) A l'exception des pouvoirs prévus aux articles 7 et à l'annexe 1, les gouverneurs peuvent, s'ils l'estiment nécessaire, déléguer par écrit tout ou partie de leurs pouvoirs à des gouverneurs de district. Lors de la délégation d'autorité, il est tenu compte du fait que les organisations de police et/ou de gendarmerie du district disposent d'unités ou de personnel suffisants pour ces services.

 

Article additionnel 3- (Modifié : 02.12.1999- 99/13749 25.Art) Les armes achetées par des institutions, des organisations ou des particuliers conformément aux articles 8 et 9 du règlement sont inscrites dans le livre d'inventaire des armes. Ces armes ne peuvent être portées que par la personne au nom de laquelle une autorisation de port d'arme a été délivrée. Le titulaire de l'autorisation ne peut porter aucune autre arme que l'arme d'inventaire inscrite dans l'autorisation. Les armes et les balles inscrites à l'inventaire sont conservées dans des locaux, des coffres-forts ou des armoires spéciales. Les surveillants ou propriétaires autorisés sont responsables de la conservation de ces armes et balles en fonction de leur statut.

Si les personnes qui ont reçu un permis de port d'arme fixe conformément au présent règlement quittent leurs fonctions, s'il n'y a pas d'autre personne à qui accorder un permis de port d'arme fixe, ou en cas de retard dans l'entrée en fonction des personnes à affecter à cette tâche, l'arme fixe est conservée par le fonctionnaire de l'institution ou par une personne responsable à désigner par le propriétaire. La fiche d'inventaire des armes autorise la détention de ces armes uniquement sur le lieu de travail jusqu'à la prise de fonction des personnes qui porteront ces armes. Conformément à l'article 9 du règlement, si les lieux de travail qui possèdent des armes inscrites à l'inventaire ne renouvellent pas ces armes tous les cinq ans après leur inscription à l'inventaire, des mesures seront prises conformément à l'article 3. En outre, les armes appartenant à des institutions ou à des lieux de travail qui n'ont plus besoin d'armes d'inventaire peuvent être dûment transférées à des personnes ou à des organisations conformément aux dispositions du présent règlement.

 

(Annexe-4, 5 supprimée Annexe-6, 7. les articles ont été renommés en Annexe-4 et 5 : 02.12.1999- 99/13749 Article 26)

 

Article supplémentaire 4-(Supplémentaire : 09.03.1999 -99/12448 5ème article) Les procédures effectuées par la Direction générale de la sécurité concernant les membres des forces armées turques et leurs retraités, qui sont régies par le présent règlement, sont effectuées par le Commandement Général de la Gendarmerie.

Article complémentaire 5- (Complément : 09.03.1999-99/12448 5ème article) Les procédures à suivre dans les provinces et, si la compétence a été déléguée, dans les districts en matière de délivrance de licences d'armes sont soumises à l'approbation de l'autorité administrative locale avec la signature du plus haut fonctionnaire de police ou de gendarmerie (commandants provinciaux de la gendarmerie dans les provinces, commandants de district de la gendarmerie dans les districts).

Article provisoire 1- (Modifié : 25/10/2000 2000/1550 15ème article) Les procédures de transfert concernant les services à transférer de la Direction Générale de la Sécurité au Commandement Général de la Gendarmerie seront achevées jusqu'au 31/12/2001 selon les principes à déterminer par le Ministère

 

Article provisoire 2- (Ajout : 25/10/2000 2000/1550 15ème article) Jusqu'à ce que le Commandement des gardes-côtes atteigne une structure indépendante en termes d'approvisionnement en personnel, les procédures de licence d'armes des officiers, sous-officiers, sergents spécialisés et soldats spécialisés servant dans le Commandement des gardes-côtes seront effectuées par le Commandement des forces navales.

Application de la loi

ARTICLE 88 - Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Exécution

ARTICLE 89 - Article 89 - Les dispositions du présent règlement sont exécutées par le Conseil des ministres.    

 

 

LES DISPOSITIONS NON INCLUSES DANS LE RÈGLEMENT DATÉ DU 21/03/1991 ET NUMÉROTÉ 91/1779

Articles provisoires du règlement daté du 02/04/1997 et numéroté 97/9510 :

 

Article provisoire 1- Les droits acquis de ceux qui ont obtenu une licence conformément à la législation antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement sont réservés. Toutefois, en raison des nouvelles dispositions introduites par le présent règlement, les licences de transport de ceux dont le statut relève de l'article 16 sont converties en licences de possession à l'expiration de leur durée.

 

Article 2 provisoire- Le statut des personnes dont le permis a été annulée pour défaut de renouvellement dans les six mois suivant l'expiration de la période légale est réévalué sur leur demande dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.